Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2401896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 6 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté U11310930777730 portant avancement dans un corps, notifié le 13 février 2024, en tant que la date de prise d’effet du 10ème échelon est intervenue le 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à réexaminer sa situation administrative aux fins de modification de la date d’effet de l’avancement d’échelon au 10ème échelon de son grade.
Il soutient que :
- l’avancement exceptionnel dont il a bénéficié ne l’a pas été à son avantage ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est gardien de la paix, affecté à la compagnie républicaine de sécurité 09 à Rennes (Ille-et-Vilaine), relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) de la zone Ouest. Par un arrêté U11310930777730 du 24 janvier 2024 portant avancement d’échelon dans un corps, notifié le 13 février 2024, M. A… a bénéficié d’un avancement à titre exceptionnel d’un échelon, passant du 9ème au 10ème échelon du grade de gardien de la paix en raison de son intervention lors d’un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble de 14 étages à Calais le 16 novembre 2020. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant que la date de prise d’effet du 10ème échelon est intervenue le 7 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article 36 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes : a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. / b) S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l’un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S’ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur (…) ».
3. En premier lieu, l’appréciation à laquelle se livre le ministre de l’intérieur pour accorder ou refuser la promotion d’échelon, de classe ou de grade prévue au I de l’article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir.
4. Au regard des éléments que M. A… verse au dossier et même si le fait générateur de cet avancement date du 16 novembre 2020, ce dernier ne démontre pas que l’arrêté attaqué fixant la prise d’effet de l’avancement exceptionnel d’échelon au 7 décembre 2023 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, M. A… explique qu’il appartient à un groupe de quatre fonctionnaires de police intervenus le 16 novembre 2020 qui, en raison de leur comportement, ont obtenu un avancement à titre exceptionnel. L’intéressé soutient qu’en prévoyant des dates différentes de prises d’effet de ces avancements exceptionnels, l’administration a méconnu le principe d’égalité. Si le requérant se prévaut de ce que deux de ses collègues ont bénéficié de cet avancement à compter du 2 janvier 2023 et un troisième à partir du 6 août 2023, toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier pour l’établir, ni préciser les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’intervention du 16 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen invoqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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