Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saussines à lui verser la somme de 25 420 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises lors de l’instruction de sa demande de permis de construire, assortie des intérêts à compter du 23 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saussines la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 17 août 2020 portant refus initial du permis de construire était illégal ;
— il a été induit en erreur par la commune et a été contraint de déposer deux permis de construire distincts alors que cela n’était pas nécessaire ;
— ces dysfonctionnements et erreurs de l’administration constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement dès lors que son voisin a déposé une demande de permis de construire similaire quelques jours après lui et a quant à lui obtenu ledit permis alors que les mêmes règles étaient applicables ;
— il a subi un préjudice matériel lié au surcoût des travaux de séparation de la maison d’habitation et du garage à hauteur de 2 500 euros ;
— il a subi un préjudice matériel lié à la location de son logement pour les mois de juin 2020 à janvier 2021 lié au retard de l’instruction, à hauteur de 7 920 euros ;
— il subit un trouble dans les conditions d’existence lié à la séparation physique du garage et de la maison d’habitation contrairement au projet initial à hauteur de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et des troubles dans les conditions d’existence en raison de l’attitude de la commune lors de l’instruction de la demande de permis de construire à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Saussines, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle n’a commis aucune faute ;
— à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Thuillier-Péna, représentant la commune de Saussines.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 5 juin 2020 un dossier de permis de construire auprès de la commune de Saussines pour la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur la parcelle cadastrée section C n°452. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 17 août 2020 au motif d’une méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme. M. A a déposé le 17 septembre 2020 une nouvelle demande permis de construire pour la seule maison d’habitation, lequel a été accordé par un arrêté du 15 octobre 2020. M. A a par la suite déposé une demande de permis de construire modificatif le 19 novembre 2020 pour l’implantation d’un garage indépendant, lequel a été accordé le 15 décembre 2020. Par un courrier reçu le 23 novembre 2022, M. A a adressé une réclamation préalable pour obtenir la réparation de ses préjudices liés à l’instruction de sa demande de permis de construire. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune de Saussines à lui verser la somme de 25 420 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt du dossier de permis de construire le 5 juin 2020, la commune a adressé une demande de pièces complémentaires en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales du projet, en particulier sur la rétention. La circonstance que le motif de refus opposé dans l’arrêté du 17 août 2020 ne porterait finalement pas sur cet aspect, mais sur la méconnaissance de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme, n’est pas de nature à entacher d’illégalité cet arrêté dès lors que la commune n’était pas tenue d’avertir le pétitionnaire sur le motif envisagé retenu ou de recueillir ses observations. La commune de Saussines n’a ainsi pas commis de faute lors de l’instruction de la première demande de permis à ce titre.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1- Dispositions générales Les constructions seront implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres (L= H/2 = 3 m). 2- Dispositions particulières () Une implantation en limite séparative pourra être admise lorsque le bâtiment peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique. Une implantation en limite séparative pourra être admise pour une seule annexe indépendante du bâtiment principal sous réserve qu’elle n’excède pas : une longueur maximale de 6 mètres sur la limite séparative ; – une hauteur maximale de 2,80 mètres par rapport au terrain naturel compté au point le plus bas de la limite séparative. () « . Le lexique national de l’urbanisme définit la notion d’annexe comme : » une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. ".
4. L’arrêté du 17 août 2020 portant refus de la demande de permis de construire de M. A a été pris au motif que « () le projet de construction prévoit le garage sur une limite parcellaire. () sur la limite parcellaire concernée, il n’y a pas de bâtiment existant sur la parcelle voisine permettant au garage de s’y adosser. ». Il résulte ainsi de l’instruction que la commune a entendu dès cet arrêté considérer que le garage n’était pas une annexe indépendante, mais une construction ne pouvant être implantée en limite séparative faute de bâtiment existant sur le fonds voisin. Par ailleurs, si la correspondance entre M. A et la commune courant septembre 2020 précise que ce garage n’a pas été considéré comme une annexe indépendante dès lors que le garage ne pouvait être accolé à la maison d’habitation, cette précision ne constitue pas un nouveau motif comme le soutient le pétitionnaire, mais une explication de la notion d'« annexe indépendante » qu’elle entendait appliquer. Par ailleurs, compte tenu de la rédaction particulière de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui utilise la notion d’annexe « indépendante » pouvant être implantée en limite séparative au titre des dispositions particulières, cet article doit être lu, en l’absence de définition par le plan local d’urbanisme lui-même, comme imposant une séparation physique entre la construction principale et l’annexe. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la configuration initiale de la construction, telle que refusée par le permis de construire du 17 août 2020, ne respectait pas cette indépendance physique dès lors que le garage était collé à la maison d’habitation, ni même une indépendance fonctionnelle dès lors que le garage communiquait en outre avec la maison d’habitation par une porte intérieure. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 août 2020 était entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En troisième lieu, le principe de l’égalité des administrés devant la loi ne peut être invoqué à l’appui d’une demande tendant à l’octroi d’un avantage illégal. Par suite, la circonstance qu’un voisin proche ait obtenu un permis de construire qui ne respecterait pas les dispositions de l’article UD7 précité en ce que l’annexe de cette construction est accolée à la construction principale et implantée en limite séparative ne peut être utilement invoquée pour obtenir la réparation des préjudices allégués. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune de Saussines à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saussines, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Saussines d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saussines au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune de Saussines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2025,
La greffière,
M. C
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