Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés les 21 septembre 2023, 3 octobre 2023, 12 avril 2024 et 5 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
d’annuler la décision de la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère du 18 août 2023 prononçant sa révocation ;
d’enjoindre au centre hospitalier Alpes-Isère sa réintégration au sein de la fonction publique hospitalière ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
l’enquête administrative fondée sur des témoignages anonymisés ne lui est pas opposable, d’une part parce que l’administration ne justifie pas des risques de rétorsions à l’égard des témoins et, d’autre part, parce que l’authenticité et la véracité desdits témoignages sont contestées ;
les témoignages recueillis étant contestés dans leur matérialité comme dans leur authenticité, l’avis du conseil de discipline a été émis à la suite d’une procédure non contradictoire ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun dossier individuel n’a été communiqué au requérant ;
la décision est entachée d’incompétence négative, la directrice s’étant estimée en situation de compétence liée suite à l’avis du conseil de discipline ;
la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de transmission, en amont du conseil de discipline, d’un rapport conforme aux prescriptions mentionnées par l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ;
l’avis ainsi que le procès-verbal du conseil de discipline n’ont pas été communiqués au requérant en méconnaissance de l’article 11 du décret n° 89822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
la composition du conseil de discipline méconnaît les articles 45 et suivants du décret 2003-655 du 18 juillet 2003 dès lors qu’ont assisté à la séance Mme C… ainsi que, en qualité de témoins, M. A…, directeur des soins et Mme D…, cadre supérieure au centre hospitalier Alpes-Isère, sans que le requérant n’en soit informé au préalable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit ainsi que d’erreur d’appréciation, puisqu’aucun grief étayé et établi ne permet de justifier une telle révocation et qu’ils ne peuvent en toutes hypothèses justifier une sanction aussi grave.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023 et 7 mai 2024, le centre hospitalier Alpes-Isère, représenté par le cabinet Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 88-979 du 13 octobre 1988 ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Me Aldeguer, représentant M. E… ainsi que de Me Litzler, représentant le centre hospitalier Alpes-Isère.
Considérant ce qui suit :
M. E…, aide-soignant au sein de l’unité spécialisée dans les troubles du spectre autistique au sein du centre hospitalier Alpes-Isère, a fait l’objet, le 18 août 2023, de la sanction de révocation en raison de faits de violence physique et psychologique à l’encontre de patients vulnérables. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le centre hospitalier s’est, pour justifier des fautes retenues à l’encontre de M. E…, fondé sur les témoignages de plusieurs agents recueillis dans le cadre d’une enquête interne, qui avaient été anonymisés à leur demande en raison du risque de préjudice qu’ils encouraient, ces témoignages ont cependant fait l’objet de comptes rendus exhaustifs communiqués à M. E…, comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et propos reprochés et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, pour que leur anonymisation n’ait pas pu avoir pour effet de priver l’intéressé de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense. Par suite, et alors que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à la décision de classement du procureur de la République, les moyens tirés de l’inopposabilité de l’enquête administrative ainsi que de la méconnaissance, de ce fait, du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Si le requérant allègue que la procédure méconnaîtrait le principe du contradictoire, faute de s’être vu communiquer son dossier individuel, il ressort des pièces du dossier que M. E… a bien été mis à même de consulter l’intégralité de son dossier disciplinaire, ce qu’il a d’ailleurs reconnu le 30 juin 2023.
En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort nullement des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que la directrice du centre hospitalier Alpes-Isère se serait crue liée par l’avis du conseil de discipline rendu le 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence négative entachant la sanction disciplinaire doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique précise que : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
Il ressort des pièces du dossier que ce rapport, figurant au sein du dossier disciplinaire du requérant, énumère quatre motifs de sanctions : comportements inadaptés sur patients autistes ou psychotiques avec déficience intellectuelle et mise en danger de patients, menaces à l’encontre des patients, proférations de cris envers les patients et intimidation, atteinte à l’image du service public et plus particulier du centre hospitalier Alpes-Isère. Chacun de ces motifs est étayé par une liste de faits précis portés à son encontre, renvoyant aux différents témoignages, également joints au dossier, en faisant état. Par suite, le moyen tiré de ce que le contenu du rapport ne répondrait aux exigences de l’article précité, entachant ainsi le caractère contradictoire de la procédure manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ». Ces dispositions n’impliquent nullement que soit communiqué à l’intéressé, avant que soit édictée une sanction, le procès-verbal du conseil de discipline. Une notification du sens de l’avis est suffisante.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication du procès-verbal qui, du reste, a été produit par l’administration en défense et communiqué dans le cadre de la présente instance. Il n’est, en outre, pas contesté que le sens de l’avis du conseil de discipline a été communiqué au requérant à l’issue de la séance et qu’une lettre du 18 août 2023 a confirmé qu’un avis favorable à sa révocation avait alors été émis à la majorité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance d’une violation du caractère contradictoire de la procédure inhérent au défaut de communication de l’avis du conseil de discipline d’une part et du procès-verbal d’autre part doivent être écartés.
En sixième lieu, en se bornant à prétendre que la présence au sein du conseil de discipline ainsi que l’intervention dans les débats du directeur des soins et du cadre supérieur de l’intéressé seraient une entorse aux règles de composition et de fonctionnement du conseil de discipline prévues par les articles 45 et suivants du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, le requérant se prévaut d’un moyen non assorti des précisions suffisantes.
En septième lieu, aux termes de l’article 11 de ce décret, l’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire « statue par décision motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée ne se borne pas, comme le prétend le requérant, à juxtaposer différents témoignages anonymisés sans tenir compte des échanges tenus lors le conseil de discipline, mais précise que, fort des témoignages convergents, des fautes de nature professionnelle graves et répétées ont été commises par M. E… entre 2021 et 2023. La décision attaquée énumère ses comportements de manière précise et exhaustive de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction doit être écarté.
En huitième lieu, la décision de révocation en litige relève que l’agent est l’auteur de violences physiques et psychiques à l’encontre de patients qui, pour être difficiles, n’en sont pas moins vulnérables. Elle relate plusieurs comportements fautifs : menaces sur les patients de représailles, saisies des patients à la gorge ou au cou jusqu’à l’étranglement, douche au jet à l’eau froide, patients poussés sans les relever, trainés, forcés à manger jusqu’au vomissement, enfermements à clé en chambre ou en salle d’apaisement, en usant de cris et de propos méprisants à leur encontre. Cette décision a été prise en se fondant sur des témoignages nombreux et concordants comportant des indications suffisamment précises, notamment sur la récurrence, la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à M. E… entre 2021 et 2023 et les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis. Par suite, alors que la matérialité de ces faits est établie et que ces agissements constituent des fautes professionnelles graves et répétées, traduisant notamment un manquement à l’obligation de dignité et au devoir de respect des patients, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait, de droit, ni d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes-Isère.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… et au centre hospitalier Alpes-Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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