Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a refusé d’inscrire son fils A en classe de seconde au lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac au sein du parcours « centre labellisé d’entraînement pour la pratique du Handball ».
Il soutient que les demandes de dérogation d’inscription au sein du parcours cyclisme du lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac ont été acceptées, ce qui révèle une rupture d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 31 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le droit à l’éducation de A D, affecté au lycée René Cassin à Montfort-sur-Meu, n’est pas en cause ;
— aucun des moyens soulevés par M. D n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504929 le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de M. D ;
— et les observations de M. C, représentant la rectrice de l’académie de Rennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a refusé d’inscrire son fils A en classe de seconde au lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac dans le parcours « centre labellisé d’entraînement pour la pratique du Handball ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur des services départementaux de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Par ailleurs, si les dispositions du quatrième alinéa de l’article D. 211-11 du code de l’éducation précité imposent à l’administration, compte tenu du nombre de places disponibles, d’opérer une sélection entre les demandes émanant des parents d’élèves résidant hors de la zone normale de desserte de l’établissement, celle-ci doit s’effectuer sur la base de critères objectifs et dans le respect du principe d’égalité.
5. En l’état de l’instruction, et alors que le rectorat expose dans ses mémoires en défense sans être contesté que la demande de dérogation présentée pour A D, afin qu’il poursuive sa scolarité en classe de seconde au lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac, relève de la priorité n° 7 « Demandes pour convenances personnelles », dès lors qu’elle ne vise pas à intégrer un pôle espoirs ou un centre de formation des clubs professionnels (CFCP) mais un « centre labellisé d’entrainement », tandis que celles des élèves souhaitant être inscrits dans le même établissement au sein du pôle espoirs endurance de la fédération française de cyclisme bénéficient de la priorité n° 6 « Elève qui doit suivre un parcours scolaire particulier », l’unique moyen invoqué par M. D, tiré de la méconnaissance du principe d’égalité, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. LecompteLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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