Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A C, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leur fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a présenté la demande en litige dès qu’il a été en position d’accueillir sa famille dans les meilleures conditions, tandis que la situation actuelle l’oblige à effectuer des voyages réguliers ;
— cette séparation prolongée pèse sur la santé de son fils, qui souffre de son absence ;
— il réside en France depuis 2010 et dispose de titres de séjour depuis 2016, la stabilité de son emploi et de sa vie en France s’opposant à la reconstitution de sa cellule familiale en Egypte ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir l’autorisation demandée ;
— il perçoit un revenu mensuel équivalent au SMIC et prend chaque année un mois de congés sans solde afin de séjourner auprès de sa famille en Egypte, alors que, si l’autorisation de regroupement familial lui était accordée, il serait en mesure d’assumer la charge de sa famille ;
— le préfet aurait dû tenir compte de l’évolution de ses revenus, dès lors que son revenu brut moyen sur les douze mois précédant sa décision est largement supérieur au revenu de référence ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les omissions de son acte de mariage étant simplement des erreurs matérielles de traduction, rectifiées par une nouvelle traduction ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. C ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors qu’il est marié depuis le 13 octobre 2020 et a présenté sa demande le 23 novembre 2023 seulement, qu’il rend régulièrement visite à sa famille et que cette dernière peut solliciter un visa ;
— le requérant n’a entamé aucune démarche pour présenter une nouvelle demande de regroupement familial ;
— il est justifié de la compétence de M. B pour signer la décision litigieuse ;
— cette décision expose les considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— M. C ne justifie pas remplir l’ensemble des conditions pour sa demande de regroupement familial, dès lors que la rémunération dont il a justifié les douze mois précédant sa demande est insuffisante pour l’entretien d’une famille de trois personnes ;
— le rejet de la demande d’autorisation de regroupement familial ne prive pas
M. C de la possibilité de voir son enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2508012 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 14h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Aïta, substituant Me Patureau, représentant M. C, absent, qui soutient en outre que le délai écoulé entre son mariage et la naissance de son fils d’une part, et le dépôt de la demande en litige d’autre part s’explique par la nécessité de trouver d’abord un logement adapté, pour lequel il a signé un bail le 15 juin 2023, que les voyages régulièrement effectués en Egypte pour voir sa famille sont précisément la raison pour laquelle il n’a pas obtenu l’autorisation sollicitée, en conséquence du congé sans solde qu’il doit prendre à chaque fois, que l’insuffisance de ressources relevée par le préfet est extrêmement limitée et ne tient pas compte de l’évolution ultérieure de ses revenus alors qu’il justifie remplir cette condition dans les douze mois précédant la décision,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. C est séparé de sa famille depuis plus de trois ans tandis qu’une demande d’autorisation de regroupement familial présentée dès son mariage lui aurait permis d’obtenir cette autorisation, avant la naissance de leur fils, qu’il appartient à Mme C de solliciter un visa sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que ses services ne pouvaient pas tenir compte des circonstances particulières de l’espèce à défaut d’en avoir été informé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 24 juillet 1984 à Asiut (Egypte), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 juin 2023 d’une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leur fils. Par une décision du
8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si le mariage de M. C a eu lieu le 13 octobre 2020, soit plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande d’autorisation de regroupement familial, tandis que l’enfant du couple est né le 5 décembre 2021, M. C affirme sans être contesté ne pas avoir rempli les conditions d’obtention de l’autorisation litigieuse avant le mois de juin 2023, circonstance attestée par le bail produit. Dans un tel contexte, la demande d’autorisation de regroupement familial présentée en faveur des membres de la famille de M. C, en date du 15 juin 2023, est concomitante à l’obtention d’un logement répondant aux critères du regroupement familial. De plus, le requérant affirme que la séparation prolongée pèse sur la santé de son fils. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article R. 434-4 de ce code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de
deux ou trois personnes () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Au regard des pièces produites à l’appui de la requête, il résulte de l’instruction que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du
5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande présentée par
M. C.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande en litige et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande en litige et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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