Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 avr. 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP Themis avocats & associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prolongé sa mise à l’isolement ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville d’ordonner la levée de sa mise à l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision prolongeant le placement à l’isolement d’une personne détenue, sans que l’administration pénitentiaire fasse état, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, la matérialité de son appartenance au monde de la criminalité organisée n’étant pas établie ; en tout état de cause, ni ces faits ni les incidents qui lui sont reprochés, à savoir la détention d’un téléphone portable, d’une carte Sim et d’un chargeur, ainsi que le fait d’avoir occasionné des tapages en frappant dans la porte de la cellule ne justifient une mesure d’isolement ; son maintien en isolement ne pouvait pas être décidé dans le but de mettre un terme à des agissements supposés répréhensibles ; la décision en litige n’était pas l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- au regard des circonstances particulières propres au profil de la requérante et de la nécessité de garantir l’ordre public interne et la sécurité de l’établissement, l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2601208, enregistrée le 1er avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision dont l’exécution est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 heures :
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, écrouée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 20 avril 2025, a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement à compter du 24 novembre 2025. Par une décision du 17 février 2026, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a décidé de la prolongation de cette mesure en raison de l’appartenance supposée de l’intéressée à la criminalité organisée ainsi que de son comportement en détention, marqué notamment par l’entrée en possession de matériel de téléphonie et des faits de tapage. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, par lesquels Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision en litige, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant au prononcé de cette suspension, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me Ciaudo.
Fait à Nancy, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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