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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 déc. 2025, n° 2502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, la société CV2CLIM, représentée par Me Jérôme Dirou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’origine des inondations ayant affecté le 26 février 2024 le bâtiment de la société JDC à Bruges, notamment au niveau du sous-sol et du parking, où elle a entreposé son matériel, rendu inutilisable par cette inondation et d’évaluer ses préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile car elle souhaite engager la responsabilité de Bordeaux Métropole et de la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM) pour obtenir réparation des différents préjudices qu’elle a subis.
La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole et à la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La société CV2CLIM, société à responsabilité limitée, dont l’activité consiste en des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a été allocataire du lot climatisation d’une opération de construction de bâtiments commerciaux qui appartiennent à la société JDC dans le courant de l’année 2024 et qui sont situés sur la commune de Bruges, à proximité du lac de Bordeaux. Pendant la durée de ce chantier, la société CV2CLIM a entreposé son matériel de climatisation qu’elle projetait d’installer dans le sous-sol du bâtiment en construction de la société JDC. Dans la journée du 26 février 2024, à la suite de très fortes intempéries, le réseau d’assainissement des eaux de Bordeaux Métropole, qui passe dans la commune, a fait l’objet d’un phénomène de saturation entraînant des débordements extrêmement importants qui ont inondé le bâtiment de la société JDC, et notamment au niveau du sous-sol et du parking, rendant inutilisable le matériel entreposé. La société CV2CLIM soutient que ces inondations proviennent directement d’une insuffisance de calibrage du réseau à cet endroit de la commune de Bruges qui, en cas de fortes pluies, déborde et ressort des plaques d’évacuation en geyser extrêmement puissants, créant des phénomènes de mini-lacs et noyant tous les ouvrages en sous-sol. A l’occasion de ces remontées d’eau en date du 26 février 2024, tous les matériels de climatisation qui devaient être montés sur le chantier de la société JDC ont été très fortement endommagés par l’eau qui est montée dans le sous-sol où ils étaient entreposés à plusieurs dizaines de centimètres. Les dégradations subies par ces matériels ont obligé la société CV2CLIM à détruire ledit matériel pour un montant s’élevant à plus de 14 000 euros. Dans le but d’engager la responsabilité de Bordeaux Métropole et de la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole, la société CV2CLIM demande la nomination d’un expert pour établir judiciairement l’origine des désordres, décrire l’état du réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales au droit et en pourtour de l’immeuble de la société JDC et fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; entendre tout sachant ; visiter l’immeuble propriété de la société JDC, sur la commune de Bruges ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à la bonne fin de l’expertise ;
2) de décrire l’état du réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales géré et entretenu par la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole au droit et en pourtour dudit immeuble ;
3°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de la saturation du réseau au mois de février 2024 lors des fortes intempéries, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de surveillance, aux conditions d’utilisation et d’entretien du réseau et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) de déterminer les préjudices subis par la société requérante du fait de cette situation de débordement, qui a impacté le quartier et plus particulièrement l’immeuble JDC ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées et pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée prévisible et leur coût ;
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la société CV2CLIM, Bordeaux Métropole et la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CV2CLIM, à Bordeaux Métropole, à la société de gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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