Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 10 juil. 2024, n° 2202763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 238,05 euros correspondant à une fraction du montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2019 et 2021 à raison d’un immeuble dont il est l’un des trois propriétaires indivis, dont le recouvrement a été poursuivi par une saisie administrative à tiers détenteurs notifiée le 29 mars 2022 ;
2°) de lui restituer cette somme ;
3°) de constater que la somme de 90,52 euros recouvrée par la saisie administrative à tiers détenteur était à la charge des autres indivisaires ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 75 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— étant coindivisaire de l’immeuble en cause à hauteur de 2/8èmes, il n’était redevable que des 2/8èmes des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à raison de l’immeuble en cause au titre des deux années en litige ;
— selon sa caisse de retraite, la saisie administrative à tiers détenteur a permis de recouvrer une somme totale de 759,75 euros et non une somme de 609,63 euros ;
— la saisie administrative à tiers détenteur a permis de recouvrer une somme de 90,52 euros dont les seuls débiteurs étaient les deux autres indivisaires de l’immeuble en cause ;
— il n’a pas été tenu compte de la somme de 20 euros qu’il avait versée le 29 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, l’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
À titre principal, il oppose à la requête de M. A une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’y a lieu de faire droit à la requête qu’à hauteur d’un montant 208,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () « . Aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : » La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. ".
2. Il résulte de l’instruction que, si M. A produit la copie d’un courrier daté du 16 avril 2022 comportant une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée le 29 mars 2022 auprès de sa caisse de retraite, afin de recouvrer une somme totale de 759,75 euros, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de l’expédition et de la réception de ce courrier par l’administration fiscale, alors que celle-ci conteste l’avoir reçu et que la notification de cette SATD reçue par le requérant comporte la mention des voies et de délais de recours et cite notamment les dispositions du livre des procédures fiscales reproduites au point précédent. L’existence d’une contestation préalable à la saisine du tribunal n’étant pas établie et une telle contestation présentant le caractère d’une réclamation administrative préalable obligatoire, l’administration est fondée à opposer à M. A l’irrecevabilité de sa requête, laquelle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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