Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 6 janv. 2025, n° 2300672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines s’est déclaré incompétent pour examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il résidait bien à l’adresse indiquée ;
— elle méconnait l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 mars 1988, demande l’annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’était pas territorialement compétent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
3. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Yvelines a estimé qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée lors du dépôt de sa demande, à savoir chez son grand-père au 31 avenue Henri Barbusse à Trappes. Le préfet s’appuie sur l’enquête domiciliaire effectuée à sa demande par les services de police d’Elancourt le 23 mars 2022 et dont il ressort que l’agent qui s’est présenté à cette adresse a constaté que le nom de M. A n’était pas inscrit sur la boîte aux lettres, et a été informé par la personne présente dans le logement que M. A n’y était pas actuellement présent mais « venait régulièrement », « dormait parfois dans le canapé et parfois dans le lit-double » sans pouvoir indiquer où se trouvaient ses effets personnels. Toutefois, M. A verse aux débats à l’appui de sa requête plusieurs pièces, dont notamment une attestation d’hébergement du 10 janvier 2022, l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2021, des bulletins de paie de septembre à décembre 2021 et de janvier à septembre 2022, des factures téléphoniques de novembre et décembre 2021 et de janvier à novembre 2022, des courriers d’information préalable en matière de frais bancaires de février, mars, juin et septembre 2022, un courrier bancaire du 25 octobre 2021 et une attestation de droits à l’assurance maladie du 11 janvier 2022, où figure l’adresse déclarée lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant qu’il réside bien à l’adresse qu’il a mentionnée lors du dépôt de sa demande. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’en se déclarant incompétent et en s’abstenant de statuer sur sa demande, le préfet des Yvelines a a méconnu les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines reste saisi de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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