Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2025, n° 2304936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 6 octobre 2023 et le 14 mars 2025, Mme C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la région Bretagne autorise l’EARL B A à exploiter les parcelles D249, D250A, D255, D384J, D384K, D385, D387, D389, D402, D404, D427, D441, D442, D247, D248, D262, D265, D266, D275J, D275K, D303, D400, D445, D447, D453, D458, F312, F670, F673, F674J, F674K et F675 d’une superficie de 35,2541 hectares situées à Gévezé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 28 mars 2025, M. A B déclare ne pas exploiter les parcelles concernées par l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier reçu le 17 mars 2025, Mme D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme D en a accusé réception le 17 mars 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, Mme D doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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