Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 mars 2026, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 13 février et 21 juin 2024 et le 17 novembre 2025, M. A… E…, Mme F… H…, M. D… B… et M. C… G…, ce dernier ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens postérieurement au dépôt de leur mémoire enregistré le 17 novembre 2025 ;
2°) de déclarer recevables les nouveaux moyens tirés de l’incomplétude du dossier sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’absence pour le demandeur de qualité pour obtenir un permis de construire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bourdalat a délivré au nom de l’Etat un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Hivory en vue de la construction d’un pylône treillis support d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit Pouy, ensemble les décisions des 26 octobre et 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Landes a rejeté leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Hivory la somme de 3 000 euros chacun, par requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète des Landes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et à titre subsidiaire au rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 et des décisions des 26 octobre et 6 décembre 2023.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 12 décembre 2024 et le 4 décembre 2025, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Bourdalat, représentée par la société civile professionnelle d’avocats (SCPA) Coudevylle-Labat-Bernal conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et à titre subsidiaire à son rejet et demande au tribunal de mettre à la charge solidairement des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée par un arrêté du 22 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. G… et autres, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Hivory la somme de 3 000 euros chacun, par requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la SAS Hivory, représentée par Me Bon-Julien, enregistré le 15 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / ».
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. G… et autres demandent au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par la commune de Bourdalat et par la SAS Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Hivory le versement de la somme globale de 750 euros chacun au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. G… et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourdalat et la SAS Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SAS Hivory versera aux requérants la somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet des Landes, à la commune de Bourdalat et à la SAS Hivory.
Fait à Pau le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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