Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 69 052,49 euros ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 69 052,49 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux les frais d’expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe doit être engagée compte tenu d’une part de la faute médicale dans sa prise en charge et d’autre part, de la méconnaissance de son droit à l’information ;
- elle est fondée à obtenir la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
- ses préjudices peuvent être évalués à hauteur de 138 104,84 euros, comme suit :
1 350 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros pour les souffrances endurées ;
25 950 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
3 000 euros pour le préjudice esthétique permanant ;
20 000 euros pour le préjudice d’agrément ;
25 000 pour le préjudice sexuel ;
40 804,98 euros pour l’incidence professionnelle ;
15 000 pour le préjudice d’établissement ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024 et le 2 janvier 2026, le second n’ayant pas été communiqué, l’ONIAM, représenté par Me Ravaux, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise, à titre infiniment subsidiaire que sa condamnation soit fixée à hauteur de 13 434,25 euros.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’est pas représentée par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- une nouvelle mesure d’expertise est nécessaire compte tenu des lacunes présentes dans le rapport d’expertise en date du 8 février 2021 ;
- à titre infiniment subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 50 % et que seule la part du dommage non prise en charge au titre de la faute est indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 13 424,25 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Durimel, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucun manquement technique ;
- aucun manquement d’information ne peut être retenu ;
- dès lors que le dommage de la requérante constitue un accident médical non fautif, tel que l’a retenu l’expert, l’indemnisation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a subi une intervention chirurgicale le 6 mars 2018 à la clinique des Eaux-Claires à Baie-Mahault, sous la responsabilité du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe dans le cadre d’une convention de mise à disposition de blocs opératoires. Cette intervention a consisté à l’ablation de la hernie discale L5-S1 droit et à une ostéosynthèse, au cours de laquelle une brèche postérieure en regard de S1 est apparue et a été suturée. A la suite de cette opération, la requérante a été transférée vers les locaux du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe où la tentative d’ablation de la sonde urinaire a échoué. Après sa prise en charge, la requérante ayant développé un syndrome mineur de la queue de cheval, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région de Guadeloupe-Martinique d’une demande de règlement amiable de ses préjudices. Le 27 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a transmis à la requérante une offre d’indemnisation partielle d’un montant de 6 576,50 euros. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de la Guadeloupe et l’ONIAM à lui verser respectivement une somme globale de 138 104,84 euros répartie entre les deux à hauteur de 50% chacun, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions dirigées contre l’ONIAM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : (…) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. (…) ».
La requête de Mme B… tend à la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 69 052,49 euros en réparation de l’accident médical qu’elle a subi. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM, qui n’est pas un établissement public de santé, est un établissement public de l’État. Ainsi, en application de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et dès lors qu’elle n’entrait pas notamment dans le champ de l’exception prévue au 5° de l’article R. 431-3 du même code, la requête de Mme B… devait être présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Une fin de non-recevoir a été opposée en ce sens par l’ONIAM dans son mémoire en défense, enregistré et communiqué à la requérante le 28 août 2024. Elle n’a justifié d’aucune démarche en vue de régulariser l’absence de présentation de sa requête par un avocat. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
La requérante fait valoir que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a commis une faute dans sa prise en charge dès lors qu’au cours de son opération, une brèche postérieure en regard de S1 est apparue et a été suturée. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr D… en date du 8 février 2021 et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe-Martinique en date du 12 juillet 2022, que le centre hospitalier n’a commis aucune faute technique per-opératoire, ni post-opératoire dans le cadre de la prise en charge de la requérante et que ses séquelles résultent d’un syndrome mineur de la queue de cheval avec retentissement urologique, complication particulièrement rare de l’intervention initiale s’analysant comme un accident médical non fautif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…). »
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été informée du risque lié au syndrome de la queue de cheval, lequel constitue une éventualité rare selon le rapport de l’expert. Le centre hospitalier universitaire, auquel incombe la charge de la preuve de cette information, produit le compte rendu de la consultation de Mme B… avec le Dr A…, en date du 12 janvier 2018, qui précise que la patiente a été informée des risques ainsi que des bénéfices de l’intervention. Toutefois, ce seul compte-rendu n’établit pas que la requérante aurait était informée de l’éventualité, au demeurant rare, de la réalisation d’un syndrome de queue de cheval, lequel constitue un risque grave, se caractérisant, en l’espèce, par une incontinence urinaire nécessitant un auto-sondage six fois par jour, à heure fixe. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’information à laquelle elle avait droit, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de la Guadeloupe.
En cas de manquement à l’obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, Mme B… a présenté des lombalgies et sciatalgies pendant plusieurs années avec une augmentation important de sciatalgie dans l’année précédant l’intervention, douleur non soulagée par le traitement médicamenteux, ce qui a motivé la consultation du Dr A…. Il en résulte également de ce rapport que l’indication opératoire, non vitale, paraissait justifiée et nécessaire compte tenu de l’état de la requérante. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible fréquence avec laquelle peut survenir le syndrome dont la requérant est atteinte à la suite de l’intervention réalisée, il sera fait une juste appréciation de la chance perdue par Mme B… de refuser l’intervention en fixant le taux de perte de chance à 10 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction que l’état de Mme B… est consolidé depuis le 4 mars 2020.
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la requérante a été atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire totale du 6 mars 2018 au 20 avril 2018, puis d’un déficit fonction temporaire de classe I pour une durée de trois mois. Il sera fait une juste appréciation évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 826,50 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer la requérante la somme de 82,65 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 1 / 7. Il sera fait une juste appréciation évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 955 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer la requérante la somme de 95,50 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation et du protocole d’indemnisation transactionnelle partielle adressée par l’ONIAM, que les souffrances endurées par la requérante évalué à 1 / 7. Il sera fait une juste appréciation évaluation de ce préjudice en l’évaluant à 955 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer la requérante la somme de 95,50 euros.
S’agissant des préjudices définitifs :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, que le déficit fonctionnel permanent de la requérante a été fixé à 15 %. Compte tenu de l’âge de Mme B… à la date de consolidation, ce préjudice peut être évalué à 20 300 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la requérante une somme de 2 300 euros au titre de la réparation de ce préjudice.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice esthétique permanent, lequel a été retenu par l’expert dans son rapport d’expertise, sans précision sur sa nature, mais pas par l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation dans son avis du 22 juillet 2022. Mme B… n’apporte aucun élément quant à la réalité de ce préjudice. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être que rejetée.
En troisième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’agrément. Toutefois, la seule circonstance qu’elle ne puisse plus courir depuis l’intervention, alors qu’il résulte de ses propres déclarations dans le cadre de l’expertise, qu’elle ne courait pas avant l’intervention, ne permet pas de caractériser l’existence d’un tel préjudice. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante souffre d’une incontinence urinaire et qu’elle déclare souffrir d’une dyspareunie. Il sera fait une juste appréciation évaluation de son préjudice sexuel en l’évaluant à 3 000 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer la requérante une somme de 300 euros.
En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’établissement, sans pour autant faire état d’un projet de vie familial. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante est célibataire, mère de trois enfants majeurs et était âgée de 52 ans à la date de l’intervention. Par suite, Mme B… n’établit pas la réalité de ce préjudice et sa demande d’indemnisation ne peut être rejetée.
En sixième et dernier lieu, la requérante soutient que l’accident médical dont elle a été victime a causé un préjudice d’incidence professionnelle. Il résulte de l’instruction que la requérante était sans emploi à la date de l’intervention. Par ailleurs, la circonstance qu’elle soit obligée d’interrompre son travail pour s’auto-sonder ne suffit pas à établir une incidence professionnelle. En l’absence de tout autre élément, sa demande ne peut être que rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que Mme B… est fondée, compte tenu du taux de perte de chance de 10% retenu au point 12, à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser une somme globale de 2 873,65 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles la requérante demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au CHU de la Guadeloupe une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par Mme B… qui, au demeurant non représentée par un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 873,65 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. CETOL
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