Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2304756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 29 août 2023 de la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) de son recours administratif préalable obligatoire contre une décision du 6 avril 2023 relative à l’attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov'.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’ANAH, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision rectificative du 2 juillet 2025, une prime d’un montant de 330 euros a été accordée au requérant.
Le 19 août 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 19 août 2025 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l’application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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