Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. E…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit à un titre de séjour de plein droit au sens des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit à un titre de séjour de plein droit au sens des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code ;
elle est illégale dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de la compagne de M. E…, présent à l’audience.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant arménien né le 17 juin 1993, est entré en France, le 27 novembre 2024 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2025 sur le fondement des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois :
Par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, Mme C… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, M. E… se prévaut d’une relation conjugale avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée. Il soutient qu’il a conclu avec cette dernière un pacte civil de solidarité le 23 octobre 2025 et qu’un enfant est issu de cette union, reconnu conjointement de manière anticipée le 22 mai 2025. Toutefois, M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation avant la conclusion, postérieurement à la décision attaquée, d’un pacte civil de solidarité, alors qu’au demeurant, il a déclaré, le 2 juin 2025, être célibataire lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En tout état de cause, à supposer même la communauté de vie établie, cette relation est nécessairement récente compte tenu de son arrivée sur le territoire français le 27 novembre 2024. Par ailleurs, il ne produit ni l’acte de naissance de l’enfant issu de cette union ni tout autre élément de nature à démontrer l’existence d’attaches personnelles d’une particulière intensité en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas davantage dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et faute de justifier d’une insertion dans la société française, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision litigieuse ne porte pas atteinte au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce qu’il relève de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
D’autre part, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, et alors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité après la décision attaquée, le 23 octobre 2025, entrer dans les prévisions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Par conséquent, faute pour M. E… d’entrer dans l’une des hypothèses lui permettant d’obtenir un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance de la protection contre l’éloignement dont il bénéficierait à ce titre, doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement. Au surplus, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, en l’absence de toute précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen et, notamment en l’absence de production de l’acte de naissance de l’enfant du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. E… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen au regard de ces stipulations doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que sa demande d’asile a été rejetée, au demeurant, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2025 faute d’éléments sérieux, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. E… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 6 et 15 du présent jugement, et quand bien même M. E… ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction. Toutefois, la naissance de son enfant est une circonstance nouvelle qui devra être prise en compte par l’administration dans l’hypothèse où elle envisagerait de mettre en œuvre la mesure d’éloignement en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Sgro et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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