Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2506923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2502364 du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 mars 2025.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 22 avril, 12 et 24 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 23 janvier 2025, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que son logement actuel, en duplex, n’est pas adapté à la situation de handicap de son fils ainsi qu’à son état de santé et à celui de son époux en leur qualité de personnes âgées.
Par une pièce, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la décision explicite du 26 février 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité auprès, notamment, de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme B… demande l’annulation du rejet implicite de son recours amiable.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 26 février 2025, dont Mme B… n’a eu connaissance qu’en cours d’instance, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 février 2025 par laquelle cette commission a explicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Par la décision du 26 février 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B… au motif que si celle-ci ou un membre de sa famille présente un handicap, elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement à ce handicap.
7. Pour contester ce motif, la requérante se prévaut de la situation de handicap de son fils, de son état de santé et de celui de son époux. Toutefois, la requérante se borne à produire notamment deux certificats médicaux des 20 et 29 juillet 2022 mentionnant que l’état de santé de son fils nécessite un relogement dans un logement sans escalier intérieur et accessible de plain-pied ou avec un ascenseur. Ainsi, aucune des pièces médicales produites par Mme B… n’établit l’existence d’un lien entre ses conditions actuelles de logement et l’état de santé de son fils. Les pièces versées au dossier, qui n’émanent au surplus ni d’un ergothérapeute, ni d’un expert susceptible d’éclairer le tribunal sur le caractère inadapté de son logement actuel, ne permettent pas davantage d’établir le caractère inadapté de ce logement à son état de santé et à celui de son époux. Dans ces conditions, la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis au cas particulier une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître la demande de Mme B… au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande à la commission de médiation à l’appui d’un dossier complet.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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