Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503760 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C A née B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; () / b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;. () « . Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . Par ailleurs, l’article L. 134-3 de ce même code dispose que : » Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ".
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. ». Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte, et peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : » Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. « . L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () « . Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : » Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
6. La requête est présentée par Mme A, domiciliée aux Sables d’Olonne, dans le département de la Vendée. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation adulte handicapé, à la prestation de compensation accordée aux adultes handicapées et à l’attribution des cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, en ce qu’elles ont trait au refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la contestation des décisions de refus de l’allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Paix ·
- Comités ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Élève ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Décision implicite ·
- Écran ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Commission départementale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Union civile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne
- Pension de réversion ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Décès ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Délai
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Mer ·
- Remise en état ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.