Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 déc. 2024, n° 2111567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme E B conteste la décision du 5 octobre 2021 portant rejet de sa demande tendant à l’attribution d’une pension de réversion.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une pension de réversion au titre de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’elle a divorcé de son second époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’un moyen au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la demande est infondée.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son premier époux, M. C, décédé le 27 mai 2018. Elle conteste la décision du 5 octobre 2021 portant rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le conjoint divorcé remarié avant le décès du fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de la pension de réversion si ce droit a été ouvert au bénéfice d’un autre ayant cause.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du décès du premier époux de Mme B, une pension de réversion a été attribuée à l’épouse survivante de celui-ci. A cette date, Mme B était mariée à M. D. Par suite, c’est à bon droit que le bénéfice d’une pension de réversion a été refusé à l’intéressée, quand bien même celle-ci a divorcé de M. D le 22 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme B n’est pas fondée à contester la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. CANTIELa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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