Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2507809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, d’ordonner la main levée de l’opposition faite par la société LC Barbe Immo sur le chèque n° 8918650 émis à son nom.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
3. Les conclusions de la requête de la Mme B… ont trait à un litige portant sur l’opposition effectuée par la société LB Barbe Immo sur un chèque qu’elle avait émis au nom de l’intéressée, en remboursement d’une caution. Un tel litige, relatif à des relations contractuelles de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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