Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- suite à la contestation de cette infraction, qu’il a formulée, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant a été annulé ;
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable la décision « 48 SI », qui mentionne les voies et délais de recours, ayant été régulièrement notifiée le 4 avril 2023 au domicile du requérant, le recours gracieux reçu le 21 février 2024 était tardif tout comme la présente requête et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’elle développe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une infraction au code de la route le 18 juillet 2022, ayant entraîné un retrait de quatre points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l’infraction commise le 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 411-2 du même code dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre chargé de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférents à la décision « 48 SI » adressée à la requérante. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s’agit, envoyé par le fichier national du permis de conduire (FNPC), a été adressé à M. B… en recommandé avec accusé de réception et porte pour la mention « pli avisé et non réclamé » et « avisé le 4/4 ». Ainsi, il résulte de cette mention « avisé le » figurant sur l’avis de réception, que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé, adressé par le ministre de l’intérieur le 31 mars 2023, au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… a été régulièrement avisé au plus tard le 4 avril 2023 qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée, la décision 48 SI étant revêtue des mentions des voies et délais de recours. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 28 mai 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 21 février 2024, au-delà du délai de deux mois, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur. Il s’ensuit que, l’un comme l’autre, ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, et ainsi que soulève en défense le ministre de l’Intérieur, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision de retrait de quatre points de son permis de conduire, consécutive à l’infraction commise le 18 juillet 2022, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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