Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme F C et M. B C demandent au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice académique des Hautes-Pyrénées refusant de faire droit à leurs demandes d’instruction en famille pour leur enfant E fondée sur une raison de santé, pour leur enfant D et pour leur enfant A, fondées sur l’existence d’une situation propre, ensemble les décisions du 3 septembre 2025 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse a rejeté leurs recours administratifs pour E, D et A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction en famille concernant leurs enfants E, D et A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. »
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ; (). "
4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, un recours préalable contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille pour leurs enfants E, D et A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le litige soulevé par M. et Mme C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
5. Au surplus, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » et aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. » M. et Mme C sont donc invités, s’ils s’y croient fondés, à respecter les dispositions précitées en présentant distinctement, devant le tribunal administratif territorialement compétent, leur recours au fond et leur recours en référé et en établissant un inventaire détaillé de leurs productions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. B C.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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