Annulation 10 novembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2025, N° 2518649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’injonction aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, prononcée par le tribunal administratif de Cergy Pontoise aux termes de son jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la Mongolie né le 16 mai 2004, a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Ainsi qu’il ressort des éléments exposés au point 1 de la présente ordonnance, les conclusions présentées par M. A… tendent à l’exécution du jugement susmentionné du 10 novembre 2025. Toutefois, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, et non de celles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dernières dispositions, et dont l’office est subsidiaire, d’ordonner des mesures en vue d’assurer l’exécution d’un jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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