Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2507627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou toute autre attestation lui permettant de travailler ;
2°) de déclarer que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement en vertu de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus poursuivre une formation en alternance en raison de sa situation administrative, qu’il ne peut plus travailler régulièrement et qu’il vit dans une certaine précarité sociale et sanitaire ;
— la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre d’intégrer une formation en alternance, de retrouver un emploi, d’alléger la charge financière de ses proches et de rétablir ses droits ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes, enfin, de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
4. En l’espèce, M. A, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 2002, déclare lui-même résider à Romainville, dans le département de Seine-Saint-Denis. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un rendez-vous ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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