Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2407082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités retirant sa décision implicite née le 10 décembre 2023, annulant la décision implicite de l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis née le 4 juillet 2023 et accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Epigo l’autorisation de la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de statuer sur les dépens et mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en droit ni quant à l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats ni quant à la légalité de la décision de l’inspecteur du travail ;
- elle est entachée d’un défaut d’impartialité en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
- la procédure interne à l’entreprise, préalable à la saisine de l’administration, est irrégulière et méconnaît les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir dès lors que les poursuites disciplinaires ont été engagées au-delà du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la gravité des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars 2025 et 17 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Extime Food & Beverage Paris, venant aux droits de la société Epigo, représentée par Me Chastagol conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Cailleux, substituant Me Chastagol, avocate de la société Extime Food & Beverage Paris.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 28 avril 2023, la société Epigo a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme B…, employée aux fonctions de « leader » du point de vente à l’enseigne « Brioche Dorée » au terminal 2F de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), déléguée syndicale et conseillère du salarié. Sa demande a été implicitement rejetée par l’inspection du travail par une décision née le 4 juillet 2023. Statuant sur le recours hiérarchique de la société Epigo contre cette décision, reçu le 11 août 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite née le 10 décembre 2023, a annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail et lui a accordé l’autorisation de licencier Mme B…, par une décision du 25 mars 2024 dont Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Le délai obligatoire de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées entre la présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement et l’entretien lui-même est une formalité substantielle. Sa méconnaissance vicie la procédure de licenciement et peut fonder un refus d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé.
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé n° 1A19543706027 contenant la lettre convoquant Mme B… à un entretien préalable au licenciement le 28 avril 2023 a été retourné à la société Epigo avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cependant, la date de présentation de cette lettre recommandée à l’intéressée ne figure ni sur les volets de l’accusé réception ni sur le suivi d’envoi de La Poste produits par la société Extime Food & Beverage Paris. Aussi, la société Extime Food & Beverage n’établit pas que cette lettre de convocation à l’entretien du 28 avril 2023 aurait été présentée à la salariée le 20 ou le 21 avril 2023, tandis que le second courrier recommandé de convocation, portant le n° 1E00601091346, a été posté le 24 avril 2023. Dès lors, la société défenderesse ne démontre pas que le délai minimum devant séparer la présentation du pli contenant la convocation à l’entretien préalable au licenciement et cet entretien prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail cité au point 2, a été respecté. En conséquence, la ministre du travail, de la santé et des solidarités ne pouvait légalement accorder l’autorisation de licenciement à la société Epigo. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 25 mars 2024 doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la requérante et de la société Extime Food & Beverage Paris relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Extime Food & Beverage Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée Extime Food & Beverage Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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