Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre, également, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît, ainsi, le droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les observations de Me Dulac, substituant Me Le Strat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France au début de l’année 2023 selon ses déclarations. Le 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de droit au séjour au titre de l’asile laquelle a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides le 28 octobre notifiée le 22 novembre 2024. Par suite, le 28 novembre 2024, Mme A… a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette demande a été clôturée au motif qu’une procédure d’asile était en cours et, dans l’intervalle, le 7 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français. En n’examinant pas la demande de titre de séjour, alors qu’il est constant qu’au moment du dépôt, Mme A… avait été informée du rejet de sa demande d’asile, le représentant de l’État n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et le moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Le Strat, avocate de Mme A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Le Strat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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