Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, à tout le moins d’un vice de procédure, en ce que la préfète n’a pas procédé à un examen préalable réel et sérieux de sa situation, en particulier en vérifiant son droit au séjour comme le prescrit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non visé par la décision attaquée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il justifie de circonstances humanitaires, la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire peut être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicite une substitution de base légale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1994, serait entré en France, le 25 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 avril 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par Mme D… B…, directrice de cabinet de la préfète du Rhône, en vertu d’une délégation consentie à cet effet, dans le cadre des périodes de permanence, par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a indiqué que M. A… ne pouvait pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire dès lors qu’il était démuni de tout document de voyage en cours de validité et ne démontrait pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité administrative a mentionné qu’il ne justifiait pas de la réalité de ses moyens d’existence ni d’un hébergement stable en l’absence de justificatif de domicile et qu’il n’avait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. La décision attaquée indique également qu’il a déclaré être marié et père de deux enfants, toutefois, toujours sans justifier de sa situation et enfin, qu’il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police, le 18 avril 2025, et d’une audition le 19 avril 2025, au cours de laquelle il a pu présenter des observations. La préfète a examiné la situation de l’intéressé notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires pouvant justifier un droit et elle a estimé qu’aucune circonstance ne faisait obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. Satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par la décision attaquée, la préfète a, au vu des éléments dont elle disposait à la date de la décision attaquée, procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un tel examen notamment au regard de la situation personnelle, familiale et de l’insertion de l’intéressé, avant de décider de l’éloigner doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1, du vice de procédure tiré de l’absence de vérification de son droit au séjour et de l’erreur de fait tenant à l’existence de circonstances humanitaires doivent également être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, après être rentré régulièrement en France, s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas prévu par le 2° des dispositions précitées en vertu desquelles l’autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 611-1 précité le 2° du même article, dès lors que cette substitution de base légale sollicitée par la préfète du Rhône n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
L’entrée en France de M. A…, le 25 septembre 2023, présente un caractère récent. L’intéressé qui s’est maintenu, de manière irrégulière, sur le territoire français, ne justifie d’aucune intégration particulière quand bien même il aurait exercé une activité professionnelle ponctuelle en France en qualité de travailleur intérimaire. Il a été interpellé le 18 avril 2025 pour des faits de recel de vol provenant d’un crime ou d’un délit à la suite d’une plainte déposée par son ancien employeur. Il ne démontre pas que son épouse disposerait d’un droit au séjour en France. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité, et où l’aîné de ses enfants, né en 2020, pourra poursuivre sa scolarité à peine entamée. La décision attaquée n’a, d’ailleurs, pas pour effet de séparer M. A… de ses deux enfants, dont le plus jeune avait moins d’un an à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en prenant la mesure d’éloignement en litige, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs alors même qu’ils sont nés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentée à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écartée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour alors que la préfète du Rhône n’a pas prononcé une telle décision.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant, a, contrairement à ce qui est soutenu, visé les dispositions pertinentes tant de l’article L. 612-8 que de l’article L. 612-10, a précisé les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et précisé qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Compte tenu, en outre, de ce qui a été exposé au point 4, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait.
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction à douze mois, alors même, à le supposer établi, que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ce qui a été exposé au point 8 du jugement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prise à l’encontre de M. A…, qui ne présente pas de caractère disproportionné, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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