Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 nov. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Supermarché de Troyes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Supermarché de Troyes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la sanction administrative de 14 000 euros dont elle a fait l’objet le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la SARL Supermarché de Troyes présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la sanction administrative de 14 000 euros dont elle a fait l’objet le 12 septembre 2025, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Supermarché de Troyes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Supermarché de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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