Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2300524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte signifiée le 5 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence tendant au recouvrement de la somme de 253,70 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Elle soutient que la décision de mettre à sa charge l’indu est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle voudrait des explications sur le trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requérante n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu en temps utile ;
— la décision de mettre à sa charge l’indu est motivée par le fait que suite à un déménagement, la requérante a perçu deux fois l’allocation de logement sociale pour la période litigieuse, auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône d’une part et auprès de la CAF des Alpes de Haute-Provence d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’allocation au logement sociale à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Le 5 janvier 2023, le directeur régional de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a signifié une contrainte tendant au recouvrement de la somme de 253,70 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Le second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n’est opposable que s’il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale.
3. Les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. A l’appui de son opposition à la contrainte délivrée le 5 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, Mme B soutient que les motifs de la décision de mettre à sa charge l’indu n’ont jamais été détaillés, toutefois la décision en litige est suffisamment motivée. En outre, alors que l’intéressée ne justifie pas de l’exercice du recours administratif préalable, en temps utile, contre cette décision, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fedi
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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