Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 mai 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme C A et Mme D A du logement qu’elles occupent, situé au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons en Champagne, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par la croix rouge française ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mmes A, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— Mmes A se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, Mme C A et Mme D A, représentées par Me Gabon, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de les héberger et de les maintenir dans leur hébergement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et à ce qu’il soit mis à la charge du préfet de la Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête a été introduite pour un auteur incompétent ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le préfet n’établit pas la saturation des logements disponibles ;
— il n’a pas été tenu compte de la vulnérabilité constituée par la circonstance qu’elles vont se retrouver dans la rue avec des enfants ;
— les actes servant de fondement à la demande du préfet sont entachés d’illégalités faute d’avoir entendus et informés les requérantes de la procédure d’expulsion, d’avoir consulter le directeur du centre et de justifier de la notification des rejets des décisions de la CNDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 30 avril 2025 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Mme B mandatée par le préfet de la Marne qui rappelle la procédure d’asile concernant Mmes A, et soutient qu’il y a urgence compte tenu du taux d’occupation des centres d’hébergement et du nombre croissant de demandeurs d’asile et de la nécessité de loger des familles compte tenu de leur vulnérabilité, de plus la Marne est contrainte suite à la loi de finances de fermer des logements d’urgence, enfin Mmes A n’ont pas cherché à régulariser leur situation et pourront être prises en charge en vue de leur renvoi en Albanie ;
— les observations de Me Gabon, représentant Mmes A, ce n’est pas la première fois que le juge des référés est saisi et a fait l’objet d’un rejet pour défaut d’urgence ; la loi de finances a bien conduit à la fermeture de centres d’accueil ; l’urgence est contestée compte tenu des pièces produites par le préfet et en l’absence du bilan annuel quant aux places prévues par l’article R. 511-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mise en demeure n’a été notifiée qu’à une des requérantes puisque l’accusé de réception n’est signée que par l’une d’entre elles ; sur la vulnérabilité les requérantes ont fait valoir des motifs familiaux tirées de violences familiales de l’une des deux quant à leur venue sur le territoire français et en raison de la présence de deux enfants mineurs et de l’intérêt supérieur des enfants ; enfin les requérantes souhaiteraient régulariser leur situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asiles de Mme C A et Mme D A, ressortissantes de nationalité albanaise, ont été rejetées par décisions des 30 novembre et 30 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2023, notifiées le 21 juillet 2023. Mmes A s’étant maintenues dans leur logement situé au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons en Champagne, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article
R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ». Aux termes de l’article R. 552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mmes A ont été définitivement rejetées par la CNDA et qu’elles ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 août 2023 devenues définitives. Elles ont également été informées le 20 janvier 2025 qu’elles devaient libérer le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elles occupent après avoir été mises en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision le 15 février 2025 et qu’elles continuent de s’y maintenir. Il s’ensuit que la mesure d’expulsion ne se heurte, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, le préfet de la Marne établit que le taux d’occupation, au mois de février 2025, des places d’accueil pour demandeurs d’asile est de 99,6 % dans le département de la Marne dont 14,4% indûment occupées alors qu’au plan national le taux de présence indue est de 5,1%. Le préfet précise également qu’un grand nombre de demandeurs d’asile sont en attente d’entrée dans un centre d’hébergement et que les besoins ne font que croître. Ainsi, en se maintenant au sein du centre de Châlons-en-Champagne, alors qu’elles n’y ont plus droit, Mmes A compromettent le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et font obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Par suite, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’elles se trouvent dans une situation de vulnérabilité doit être écarté, ces dernières se bornant à se prévaloir de ce qu’elles ont des enfants scolarisés.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par
Mmes A des lieux qu’elles occupent, dans l’hébergement pour demandeurs d’asile au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons en Champagne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elles d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique, afin de procéder à l’expulsion des intéressées et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressées, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes A de libérer le logement qu’elles occupent, situé au 7 boulevard John Fitzgerald Kennedy à Châlons en Champagne, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par la croix rouge française, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour Mmes A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, le préfet de la Marne est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil pour faire procéder à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C A et Mme D A.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La greffière,
I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Intérêt de retard ·
- Irrecevabilité ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Visa ·
- Manifeste ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Signature électronique ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Ville ·
- État
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconnaissance ·
- Épouse ·
- Ancien combattant ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Circulaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Décret
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Départ volontaire
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Village ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Réception ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.