Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2216459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 9 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 du ministre de l’intérieur laquelle s’est substituée à la décision implicite née le 22 novembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire du 22 juillet 2022 à la suite de la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et en méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 et de la note ministérielle du 15 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
- et les observations de Mme A…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet du Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… A…, ressortissante albanaise née le 9 mai 1993. Par un recours administratif préalable, réceptionné le 22 juillet 2022, Mme A… a contesté cette décision. Par une décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur, puis par une décision expresse du 1er février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle du 1er février 2023 laquelle s’est substituée à la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 1er février 2023 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur a considéré que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent de ses contrats de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en avril 2018 sous couvert d’un titre étudiant puis a obtenu une carte de séjour temporaire salarié en juin 2022 renouvelé pour une durée pluriannuelle le 20 juin 2023. Elle atteste par les pièces du dossier avoir travaillé en contrat à durée déterminée depuis 2019 comme agent d’entretien et a assuré des services de soutien scolaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, Mme A… travaillait comme agent de service au sein de la société Tessali sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 8 novembre 2022 et sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu du 1er septembre 2022 au 20 juin 2023 en qualité d’assistante d’éducation au sein du lycée Jacques Brel à Vénissieux. Toutefois, ces contrats ne permettent pas de justifier d’une activité professionnelle stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré aucun revenu en 2018, que 5 912 euros en 2019 et 9 320 euros en 2020 et a ainsi perçu des revenus inférieurs au SMIC complétés par des prestations sociales. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Si Mme A… soutient remplir les conditions de recevabilité énoncées par le code civil cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard du motif sur lequel elle se fonde.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l’intérieur et de l’emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations ni des circulaires du 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 dont il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elles ont été abrogées à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, les énonciations de ces circulaires, comme celles de la note ministérielle du 15 septembre 2020 donnant instruction d’accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire, également invoquées par la requérante, ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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