Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2403271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2024 et 8 février 2025, Mme C… A… B… épouse Capitaine demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 10 juin 2024.
Elle soutient que :
- elle a transmis la pièce demandée par courrier électronique et lettre recommandée et n’a pu la transmettre par l’intermédiaire de la plateforme dédiée en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ;
- elle n’a jamais eu de réponse à son courrier électronique expliquant les difficultés qu’elle rencontrait avec la plateforme ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite n’est pas de nature à faire grief à l’intéressée dès lors qu’elle ne fait pas obstacle, lorsque le dossier a été classé pour incomplétude, à ce qu’elle dépose de nouveau sa demande accompagnée des pièces nécessaires ;
- la pièce complémentaire a été envoyée tardivement et elle devait être transmise sous forme dématérialisée.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
- et les explications de Mme A… B… épouse Capitaine.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse Capitaine a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 20 décembre 2021, sur le site ANEF. Par une demande de complément notifiée dans l’espace personnel de la requérante sur le site ANEF et par un courrier électronique le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a mis en demeure de produire une pièce nécessaire à l’instruction de sa demande. Par une décision du 10 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 prévoit qu’un arrêté ministériel précise « les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions ». L’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement des usagers pour l’accomplissement, par voie électronique, des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française, dispose que : « Lorsque les ressortissants étrangers rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité, ils peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement mentionnés à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, et fixés par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté précise que : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur dossier d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; / – et sur un accueil physique. / (…) Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relai vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des dossiers d’acquisition de la nationalité française ou pour l’accomplissement de toute autre formalité nécessaire à une demande relative à la nationalité. ». L’article 4 du même arrêté prévoit que : « Lorsque, malgré l’accompagnement proposé, l’usager étranger ne parvient pas à déposer sa demande, il peut avoir recours à un mode de dépôt par voie postale. / Cette solution de substitution est réservée aux usagers en mesure de prouver que cet accompagnement ne leur a pas permis de faire aboutir le dépôt en ligne de leur demande, pour des raisons tenant à la conception du téléservice ou à son mode de fonctionnement. Ils doivent produire à cette fin, à l’appui de leur dossier, un courriel du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer la demande en ligne ou un document de la préfecture ou de la sous-préfecture attestant de l’impossibilité pour l’usager de faire aboutir sa démarche en ligne. ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la requérante s’est heurtée à un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF, l’empêchant de charger la pièce demandée sur son espace personnel de la plateforme. Force est de constater qu’à la suite du courriel du 9 avril 2024 la mettant de demeure de produire la copie intégrale de son acte de naissance apostillée et accompagnée de sa traduction française, la requérante a contacté le 23 avril 2024 les services préfectoraux pour faire part des difficultés qu’elle rencontrait, sans obtenir de réponse et sans qu’une solution effective ne lui soit proposée afin de pallier l’impossibilité pour elle de fournir la pièce demandée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Capitaine ait bénéficié d’un accompagnement alternatif conforme aux prévisions de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 précité. Par suite, la requérante a pu valablement transmettre les pièces manquantes par tout autre moyen sans que les services de la préfecture ne puissent refuser d’en tenir compte.
Il ressort également des pièces du dossier que Mme Capitaine a transmis son acte de naissance apostillée et accompagnée de sa traduction française, par un courriel du 23 avril 2024 et par une lettre recommandée du 7 mai 2024 que les services de la préfecture ont effectivement réceptionné. Ainsi, en estimant que la requérante n’avait pas produit ces documents à l’appui de sa demande, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, c’est à tort qu’il a relevé l’absence d’une telle pièce pour rejeter la demande de naturalisation. Il suit de là que la décision de classement sans suite doit être annulée.
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine reprenne sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme Capitaine.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre sans délai l’instruction de la demande de naturalisation de Mme Capitaine.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse Capitaine, et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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