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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 16 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Loiseau, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 19 juillet 1976, a sollicité le 12 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 30 mai 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Les décisions attaquées comportent, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme C épouse A entrant, en raison de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2030, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Mme C épouse A fait valoir qu’elle est entrée en France en 2020, qu’elle est mariée depuis le 2 août 2018 à un ressortissant marocain présent en France depuis 2007, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 juillet 2030, et gérant de l’entreprise « SAS A Distribution », qu’ils ont eu une fille née le 14 septembre 2019 et qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise susmentionnée. Toutefois, si elle affirme être entrée en France en 2020, il ressort des pièces du dossier qu’elle a accouché de sa fille en octobre 2019 à Clermont-Ferrand. Par ailleurs, jusqu’à sa venue en 2019 ou 2020, à l’âge de quarante-trois ou quarante-quatre ans, elle avait vécu l’essentiel de son existence hors de France et notamment au Maroc où elle s’est mariée le 2 août 2018 avec M. A dont il ressort de l’acte de mariage versé au dossier qu’il était alors salarié en Italie et non en France. Si elle se prévaut de son intégration professionnelle dès lors qu’elle possède un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise familiale, elle exerce cette activité sans avoir sollicité d’autorisation de travail. Enfin, si Mme C épouse A soutient qu’elle n’a plus de famille au Maroc depuis le décès de son père en 2008 et de son frère le 26 avril 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration sur l’honneur signée par ses frères et sœurs que le déplacement effectué en mars 2022 au Maroc par la requérante était notamment justifié par " la dégradation de l’état de santé de [leur] mère âgée ". Dans ces conditions, notamment au regard des contradictions qui émaillent le dossier, et alors que l’époux de la requérante pourra effectuer des démarches en vue de bénéficier du regroupement familial, le préfet du Puy-de-Dôme a pu refuser de l’admettre au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Si Mme C épouse A fait valoir que sa fille est scolarisée en France et bénéficie d’un suivi médico-psychologique nécessaire à son développement, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents ni d’interrompre sa scolarité et son suivi médical. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu’être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse A doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l’enfant mineur de l’un de ses parents dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, pays dont les deux époux ont la nationalité ou en France dès lors que l’époux de la requérant peut solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la fille de la requérante ne peut pas poursuivre sa scolarité au Maroc. Enfin par les éléments d’information générale qu’elle produit, la requérante n’établit pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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