Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2303698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour exigée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation et de sa demande au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 29 août 1970, déclare être entré en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial le 18 juin 1973. Il a successivement bénéficié de la délivrance de cartes de résident, dont la dernière expirait le 28 août 2016 puis a sollicité, le 16 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui affirme être entré en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial en 1973, alors qu’il était âgé de trois ans, a bénéficié à compter de sa majorité de la délivrance de trois cartes de résident d’une durée de dix années, successivement renouvelées du 28 août 1986 au 28 août 2016. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en 2019 et produit un certificat de travail pour la période allant d’octobre 2015 à septembre 2019 ainsi qu’un relevé de droits relatif à ses cotisations pour l’assurance retraite sur la période allant de 2015 à 2018. Il a été également condamné pour des faits de vol commis en 2019 et 2021 sur le territoire français et démontre avoir été placé en arrêt de travail et perçu des indemnités journalières sur la période allant du 20 septembre 2019 au 16 juin 2020. Il justifie, en outre, de la présence en France de neuf frères et sœurs, tous de nationalité française ou bénéficiaires d’une carte de résident dont une sœur chez laquelle il est réside. Ainsi, au regard de ces éléments et en dépit de la circonstance opposée par le préfet que les conditions de son séjour sur le sol français sont marquées par la commission de divers délits ayant donné lieu à sept condamnations pénales, dont cinq entre 1996 et 2005, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige doivent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 13 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement qui prononce l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation personnelle de l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 13 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposés à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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