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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2505400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D… B…, M. H… B…, M. F… B…, Mme C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Cadet, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété sise au lieu-dit Dovezy à Lérigneux (42600).
Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Lérigneux ;
cette propriété longe une voie départementale sur laquelle des travaux de création d’un caniveau en béton ont été réalisés il y a quelques années ; cet ouvrage aggrave les écoulements pluvieux ;
leur propriété subit des désordres qui consistent en l’apparition de remontées d’humidité dans les murs de la propriété, en une pollution et un ensablement de la mare de leur jardin, en une dégradation de leur caniveau et en un déversement d’effluents pollués sur leur propriété ;
ni le département de la Loire ni la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération n’ont répondu à leurs sollicitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Pontier (Selarl Abeille avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause de l’expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas compétente pour les ouvrages publics à l’origine des désordres allégués ;
- elle ne gère pas la voirie ni les ouvrages de drainage qui en constituent des dépendances directes ;
- seul le département de la Loire est compétent pour l’aménagement et la gestion de la route départementale D 113.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le département de la Loire, représenté par Me Coiraton-Demercière (Selarl Jurisreflex) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Lérigneux, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
En premier lieu, pour demander sa mise hors de cause, la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération fait valoir, sans être contredite, qu’elle n’est pas compétente pour les ouvrages publics à l’origine des désordres allégués et que seul le département de la Loire est compétent pour l’aménagement et la gestion de la route départementale D 113 et de ses accessoires. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et de prononcer sa mise hors de cause.
En deuxième lieu, la demande d’expertise présentée par les requérants, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété sise au lieu-dit Dovezy à Lérigneux (42600), présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions du département de la Loire présentées en ce sens sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est mise hors de cause.
Article 2 : M. G… E…, demeurant BP73 à Montbrison (42602), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété des requérants, sise au lieu-dit Dovezy à Lérigneux ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés, en lien avec la présente requête, affectant cette propriété et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par la création d’un caniveau en béton sur la voie départementale attenante ;
4°- décrire les travaux de création d’un caniveau en béton sur la voie départementale attenante et préciser pour le compte de quel maître d’ouvrage ils ont été effectués ;
5°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à l’indivision B… par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de l’indivision B…, du département de la Loire et de la commune de Lérigneux.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, représentante unique, au département de la Loire, à la commune de Lérigneux, à la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération et à l’expert.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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