Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 sept. 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2025 et le 9 septembre 2025, sous le n° 2501371, M. C B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 juillet 2024 portant refus de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024 et le plaçant à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser l’indemnité à laquelle il a droit du fait de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d’entraîner une baisse considérable de ses revenus de plus de la moitié, alors qu’il n’a pas d’autres sources de revenus et doit faire face à ses dépenses personnelles qui demeurent inchangées et que cette décision le maintient dans une situation juridique floue voire inexistante puisqu’il n’est ni en arrêt maladie, ni en disponibilité d’office, ni en congé de longue maladie, cette situation ayant nécessairement des effets sur sa carrière ;
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, conformément à l’article 27 du décret du 14 mars 1986, il aurait dû être placé en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024 et, par voie de conséquence, il aurait dû lui être versé une indemnité égale au montant de son traitement, ses primes et indemnités qu’il percevait avant l’expiration de son congé de maladie ;
— les dispositions spéciales du décret du 9 mai 1995 ne portent pas sur ce point particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé ;
La requête a été communiquée au secrétariat général pour l’administration de la police nationale en Guyane le 4 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2025 et le 9 septembre 2025, sous le numéro 2501374, M. C B, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 juillet 2024 portant refus de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024 et le plaçant à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser l’indemnité à laquelle il a droit du fait de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet d’entraîner une baisse considérable de ses revenus de plus de la moitié, alors qu’il n’a pas d’autres sources de revenus et doit faire face à ses dépenses personnelles qui demeurent inchangées et que cette décision le maintient dans une situation juridique floue voire inexistante puisqu’il n’est ni en arrêt maladie, ni en disponibilité d’office, ni en congé de longue maladie, cette situation ayant nécessairement des effets sur sa carrière ;
— le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que, conformément à l’article 27 du décret du 14 mars 1986, il aurait dû être placé en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024 et, par voie de conséquence, il aurait dû lui être versé une indemnité égale au montant de son traitement, ses primes et indemnités qu’il percevait avant l’expiration de son congé de maladie ;
— les dispositions spéciales du décret du 9 mai 1995 ne portent pas sur ce point particulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au secrétariat général pour l’administration de la police nationale en Guyane le 4 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le numéro 2501370 et la requête enregistrée le 20 août 2025 n° 2501373 par lesquelles M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pepin, pour le requérant ;
— les observations de Mme A, pour le ministre de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté en Guyane en 2016, a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Par un courrier du 18 juillet 2024 dont il a pris connaissance le 2 octobre 2024, le directeur territorial de la police nationale en Guyane l’a informé de l’épuisement de ses droits à congé de longue maladie et l’a placé en demi-traitement à compter du 5 juillet 2024 dans l’attente de la décision du conseil médical restreint pour un placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 5 juillet 2024 et le plaçant à demi-traitement.
2. Les requêtes susvisées tendant chacune à la suspension de la décision du 18 juillet 2024 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale en Guyane a refusé de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé et l’a placé à demi-traitement, M. B soutient que cette décision a pour effet d’entraîner une baisse considérable de ses revenus de plus de la moitié, qu’il n’a pas d’autres sources de revenus et doit faire face à ses dépenses personnelles qui demeurent inchangées. Toutefois, M. B, qui a pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 2 octobre 2024 et qui a attendu plus de dix mois pour en demander la suspension, ne produit pas de déclaration de revenus permettant d’apprécier la globalité de ses revenus et, par voie de conséquence, sa situation financière. Ainsi, en se bornant à faire valoir qu’il perçoit un demi-traitement depuis le mois de juillet 2024, le requérant ne démontre pas par les pièces du dossier que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de précarité financière qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N° 2501371, 2501374
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