Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 sept. 2025, n° 2505735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Douard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, récépissé qui devra être renouvelé aussi longtemps que le préfet n’aura pas statué sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A se désiste de ses conclusions d’injonction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête.
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
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