Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2417763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417763 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours n° 0922024003302 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
— la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024003302 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ()".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a d’une part estimé que son recours était irrecevable dès lors que cette dernière n’avait pas justifié de sa situation conjugale, en l’espèce du divorce dont elle se prévalait. Sans contester avoir omis de produire devant la commission de médiation les pièces utiles à l’examen de sa demande relative à sa situation conjugale, Mme B se borne à rappeler au tribunal l’état de sa procédure de divorce, ce qui est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé.
5. Par ailleurs, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retenu que, si l’intéressée était en attente d’un logement social depuis plus de quatre ans, elle n’établissait pas le caractère inadapté de son logement actuel dès lors qu’elle résidait dans un logement de 43 m², d’une surface suffisante pour deux personnes, et qu’elle s’acquittait d’un loyer de 691 euros pour des revenus mensuels de 1 580 euros. Pour contester ces motifs, Mme B se borne à soutenir que son fils, âgé de 5 ans à la date de la décision, ne dispose pas d’une chambre seul dans ce logement, circonstance qui n’est manifestement pas de nature à établir que le logement serait inadapté à sa situation en l’absence toute allégation quant à une situation particulière de l’enfant. En outre, si Mme B soutient que son loyer charges comprises s’élèverait à 985 euros, elle n’a pas justifié de ce montant par des pièces, ni n’a fait état de sa situation au regard des aides au logement, ni n’a répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal visant à établir les aides dont elle bénéficiait pour s’acquitter de son loyer, devant donc être regardée comme n’assortissant manifestement pas son moyen tiré de l’erreur de fait dans l’appréciation de ses capacités financières des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En outre, en se prévalant de ce qu’elle craint pour sa sécurité en raison de la présence dans son quartier de son mari, avec lequel elle est en instance de divorce, la requérante doit être regardée comme soutenant que son logement est dangereux. Toutefois, en se bornant à des allégations générales et en produisant une unique main courante, datée du 13 novembre 2023, Mme B n’assortit son moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait mal apprécié l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité qui créerait des risques graves pour elle-même ou pour son fils que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 9 décembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. En dépit de cette demande, dont Mme B a pris connaissance comme en témoigne l’accusé de réception signé par l’intéressée le 13 décembre 2024 et revenu au tribunal le 23 décembre 2024, elle n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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