Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 2 oct. 2023, n° 2004345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2020, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A B enregistrée le 6 mars 2020.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 31 juillet 2020, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle Pôle emploi lui refuse une aide à la mobilité dans le cadre de sa recherche d’emploi ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle Pôle emploi lui refuse l’indemnisation de frais kilométriques dans le cadre d’une aide à la mobilité pour un déplacement dans le cadre d’une recherche d’emploi le 12 mars 2020.
Il soutient que Pôle emploi a méconnu le champ d’application de l’aide à la mobilité défini dans l’instruction n°2019-17 du 6 mai 2019 dont il remplissait les conditions à la date de sa demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet et le 22 juillet 2020, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Pôle emploi fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas l’un des actes attaqués ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n° 2013-45 de Pôle emploi du 18 décembre 2013 ;
— l’instruction de Pôle emploi n° 2019-17 du 6 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 27 janvier 2020 et du 6 mars 2020, le directeur de l’agence de Noisy-le-Grand de Pôle emploi a rejeté les demandes par lesquelles M. B a sollicité le bénéfice de l’aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de déplacements effectués pour des entretiens d’embauche. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Selon l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a pour mission de faciliter la mobilité géographique des personnes à la recherche d’un emploi. L’article R. 5312-6 du même code prévoit à ce titre que le conseil d’administration de Pôle emploi délibère sur les mesures destinées à faciliter cette mobilité géographique. L’aide à la mobilité a été créée par la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013, remplacée par l’instruction n° 2019-17 du 6 mai 2019, applicable en l’espèce. Aux termes de cette dernière instruction : " Est concerné le demandeur d’emploi : – non indemnisé au titre d’une allocation chômage ; – ou indemnisé au titre d’une allocation chômage dont le montant net (avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu) est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale (ARE minimale). "
3.Il résulte de l’instruction que Pôle emploi, après étude du dossier de la demande, a estimé que M. B remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, avec un différé d’indemnisation, dû au fait qu’il a perçu des indemnités compensatrices de congés payés d’un montant de 3 715,39 euros, ainsi qu’une indemnité de licenciement de 127 994,03 euros et la somme de 494,03 euros au titre de son compte épargne temps, ces sommes ayant été prises en compte par Pôle emploi pour déterminer la date du premier versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, fixée au 30 mars 2020.
4. Dès lors, d’une part, le différé d’indemnisation mentionné au point précédent n’a pas eu pour effet de priver le requérant de ressources, et la circonstance qu’il a utilisé l’entièreté de ses indemnités de licenciement pour rembourser son crédit immobilier de manière anticipée n’ayant pu exercer aucune influence sur son éligibilité à l’aide à la mobilité. D’autre part, le requérant ayant bénéficié, par une décision du 15 janvier 2020, d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il ne peut utilement soutenir à l’encontre des décisions en litige, qu’il est a été privé du versement de « l’allocation chômage ». Par suite, et eu égard à la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige, le moyen tiré de ce que Pôle emploi a méconnu le champ d’application de l’aide à la mobilité défini dans l’instruction n°2019-17 du 6 mai 2019 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 janvier 2020 et du 6 mars 2020 par lesquelles Pôle emploi a refusé de lui accorder l’aide à la mobilité dans le cadre de sa recherche d’emploi.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi, direction régionale d’Ile de France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004345
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