Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 déc. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
De lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
D’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité avant l’expiration du récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un jugement n° 2500135 en date du 25 juin 2025, le Tribunal de céans a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois ; qu’elle n’a toujours pas été mise en possession de ce titre ni d’un récépissé ; qu’elle est donc dans l’impossibilité d’établir la régularité de son séjour sur le territoire ; que cette carence de l’administration l’empêche de s’inscrire aux concours aboutissement de sa scolarité en classes préparatoires ; que les dépôts de candidatures étant fixés au 12 janvier 2026, la condition d’urgence est vérifiée ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en ce qu’elle méconnaît l’exécution d’une décision de justice et la place dans une situation de précarité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
Madame B… A…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 2006, soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est vérifiée, dès lors que la carence de l’administration, qui ne lui a pas délivré de récépissé, ne lui permet pas de s’inscrire aux concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs . Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les candidats ont jusqu’au 20 janvier 2026 pour produire les pièces justificatives à l’appui de leur demande d’inscription. Il s’ensuit que la requérante ne justifie par aucun élément propre à l’espèce qu’elle se trouverait dans une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures prévu par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant, si une urgence, autre que celle nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, est avérée, il est loisible à Mme A… de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de délivrer l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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