Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2505301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 décembre 2025, la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Ravetto, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le société E-Pango à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 975 572,27 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société E-Pango la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la société E-Pango, représentée par la société d’avocats Foucaud, Tchekoff, Pochet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’instruction qu’en qualité de coordonnatrice d’un groupement, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI) a passé un contrat de fourniture d’électricité avec la société E-Pango, ayant pris effet le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 18 mars 2022, la ministre de la transition écologique a suspendu l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité en vue de sa revente accordée à la société E-Pango. Cette société ne pouvant plus exécuter le contrat passé avec la CCI, la fourniture d’électricité a été assurée par la société EDF à compter du 1er avril 2022 puis par la société Électricité de Provence à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au terme du contrat passé avec la société E-Pango, soit le 31 décembre 2023, la CCI ayant résilié le contrat avec la société E-Pango le 21 décembre 2023. La CCI demande la condamnation de la société E-Pango à lui verser les sommes correspondantes aux surcoût engendrés par ces contrats de substitution.
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. À cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
Il résulte de l’instruction que la CCI n’a pas mis en demeure la société E-Pango de poursuivre l’exécution des contrats et ne l’a pas mise à même de suivre l’exécution des marchés de substitution. Dans ces circonstances, au regard de l’office du juge des référés, la créance de la CCI ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et, par suite, la requête doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CCI une somme au titre des frais exposés par la société E-Pango et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société E-Pango présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et à la société E-Pango.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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