Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2211713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2022, le 16 mars 2024 et le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 juillet 2022 et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du droit à l’information en violation des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen de sa situation en violation des articles 20.1 et 20.5 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois d’origine tibétaine, né le 3 mars 1971 dans le district de Gyirong, s’est présenté le 28 juillet 2022 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l’asile. Sa demande a été placée en procédure « normale ». Il a fait l’objet le même jour d’un entretien de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avec l’assistance d’un interprète. Une offre de prise en charge lui a été également soumise lui proposant un hébergement à Caen (Calvados), offre qu’il a refusée. Il a été aussi dirigé vers le service d’accompagnement des demandeurs d’asile de Créteil (Val-de-Marne). Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d’accueil motivée par son refus de rejoindre l’hébergement proposé. L’intéressé a alors déposé le 9 septembre 2022 le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article
R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été implicitement rejeté deux mois plus tard, soit le 10 novembre 2022, du fait du silence gardé par l’OFII pendant plus deux mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision de l’OFII.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2023. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article
L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
4. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. Si M. A soutient qu’il n’a pas été informé par écrit et dans une langue qu’il comprend des motifs pour lesquels il pourrait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil, il résulte toutefois du document relatif à l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, contresigné par le requérant, que M. A a été informé, par l’intermédiaire d’un interprète en langue tibétaine, des motifs pour lesquels il pourrait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, et en particulier que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité produite au dossier, que la situation personnelle du requérant a fait l’objet d’un examen propre, et que, de même, sa vulnérabilité a fait l’objet d’un examen spécifique. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a subi des violences psychologiques, qui l’ont conduit à venir en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit pas que ses pathologies ne pouvaient pas être effectivement suivies à Caen, ou à Paris tout en demeurant à Caen. Par suite, en considérant que M. A avait, sans motif légitime, refusé la proposition d’hébergement, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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