Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2206004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, et des mémoires enregistrés le
14 décembre 2022 et les 13 et 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser en réparation de ses préjudices financier et moral résultant la gestion fautive de sa carrière, une somme de 38 000 euros, correspondant aux traitements et indemnités qu’il aurait dû percevoir en qualité d’ouvrier chef d’équipe dans le groupe « hors catégorie B », à compter de l’année 2018, puis, en qualité d’ouvrier chef d’équipe dans le groupe « hors catégorie C », à compter de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation en le reclassant en tant qu’ouvrier chef d’équipe dans le groupe HCB rétroactivement au 1er janvier 2018, puis dans le groupe HCC à compter du 1er janvier 2021.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute en ne le reclassant pas dans le groupe HCB puis HCC, en raison d’une reprise d’ancienneté limitée en tant que chef d’équipe à compter de 2014 au lieu de 2009, perte d’ancienneté qui l’a privé de devenir « conditionnant » pour l’avancement de grade dans le groupe HCB ;
— ses demandes de renseignement et d’explications sont restées vaines ;
— la commission d’avancement a commis une erreur d’appréciation fautive en ne retenant pas sa candidature pour un avancement au groupe HCB puis HCC au titre de l’année 2022 ;
— ces fautes lui ont créé un préjudice de carrière, financier et moral, pour lequel l’État doit l’indemniser à hauteur de 38 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en l’absence d’une demande préalable liant le contentieux ;
— aucune faute de l’État ni aucun préjudice n’est établi ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant les modalités de reclassement des ouvriers et chefs d’équipe de groupe IV N et V au groupe VI ;
— l’arrêté du 25 avril 2018 modifié fixant la procédure d’avancement applicable aux personnels à statut ouvrier du ministère des armées ;
— l’instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MED du 3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’État du ministère des armées ;
— l’instruction n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD du 5 janvier 2022 relative à la nomenclature des professions ouvrières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ouvrier d’état des techniques de laboratoire/mesures physiques, de groupe « hors catégorie A » et exerce ses fonctions comme chargé d’expertise radionavigation au sein de la direction générale de l’armement (DGA) du ministère des armées, dans le service « maîtrise de l’information » à Bruz depuis 2010, appelé « DGA-MI ». Sa carrière ne
connaissant pas les développements qu’il espérait, M. A a saisi le 9 mars 2021 la direction des ressources humaines de la DGA ainsi que l’inspection du personnel civil, d’une demande de reclassement en qualité d’ouvrier chef d’équipe « hors catégorie B ». Après avoir été informé de la clôture de sa demande après examen, M. A soutient avoir ensuite saisi le ministre des armées d’une demande de reclassement au groupe « hors catégorie C ». En dernier lieu, M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser à hauteur de 38 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de la gestion irrégulière de sa carrière.
Sur la responsabilité de l’État :
2. En premier lieu, aux termes de l’instruction n° 154-2/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières : " 3. Conditions et modes d’accès relatifs aux changements de profession. / 3.1. Conditions à réunir. / 3.1.1. Modalités de mise en œuvre des changements de profession à groupe égal. / (..) 3.1.1.2. Cas particulier d’un changement de profession d’un ouvrier bénéficiant du groupe de rémunération hors groupe vers le groupe
de qualification HCA. / Un changement de profession du groupe de rémunération hors
groupe vers le groupe de qualification HCA est possible par voie d’essai complet décrit au
point 3.2. ci-dessous. / () ". Aux termes de l’instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MED du
3 août 2017 relative aux conditions d’avancement des ouvriers de l’État du ministère des armées : " () / 4.2.1.1.2. Conditions à réunir pour se présenter à un essai professionnel. / Les candidats à un avancement dans un groupe déterminé et dans une profession donnée doivent réunir
les conditions suivantes qui sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’essai professionnel est organisé : / – être classé dans la profession matriculaire dans laquelle l’essai professionnel est organisé ; / – détenir une ancienneté d’un an dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel complet ; / – détenir une ancienneté de deux ans dans le groupe immédiatement inférieur pour déposer une candidature à l’essai professionnel simplifié « . Il résulte de ces dispositions que pour changer de profession et évoluer d’un groupe » hors groupe « vers un groupe » hors catégorie A « , l’agent doit être reconnu comme » conditionnant " à un avancement, et pour cela répondre aux trois conditions définies ci-dessus.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A appartenait initialement à une profession des techniques de l’électronique dont le déroulement de carrière aboutissait au « hors groupe » (HG). Pour prétendre à accéder au cours de sa carrière au groupe HCA, M. A a pu bénéficier d’une passerelle lui permettant d’évoluer vers la profession d’ouvrier des techniques de laboratoire, spécialité mesure physique, dans laquelle il a été nommé le 10 avril 2014.
Il suit de là qu’en application des textes précités il ne pouvait être pris en compte comme « conditionnant » qu’à compter de l’examen des avancements en 2016, sans que puisse être prise en compte à ce titre son expérience antérieure en qualité de chef d’équipe dans le groupe HG. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne reprenant pas son expérience antérieure à 2014 en tant que chef d’équipe de groupe HG pour devenir « conditionnant » à un avancement au groupe HCB, le ministre des armées aurait commis une irrégularité fautive.
4. En second lieu, aux termes de l’article 20 de l’arrêté modifié du 25 avril 2018 du ministre des armées fixant la procédure d’avancement applicable aux personnels à statut ouvrier du ministère des armées : « Au titre de l’année N, chaque commission d’avancement des personnels à statut ouvrier est consultée sur l’ensemble des propositions nominatives transmises par le ou les référents d’employeur/ALE relevant de son périmètre en application des disposition de l’article 19. du présent arrêté. Ces propositions sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion de la commission d’avancement qui se tient au titre de l’année N ». Aux termes de l’article 21 du même arrêté : « Pour chaque point inscrit à l’ordre du jour, le président de la commission d’avancement soumet à la discussion des membres de la commission les propositions nominatives formulées par le référent d’employeur/ALE. Lors de la discussion, les représentants du personnel ayant voix délibérative peuvent solliciter des modifications sur ces propositions nominatives, auxquelles le président peut donner suite s’il les estime justifiées. À l’issue de la discussion, le président soumet au vote des membres de la commission les propositions nominatives formulées par le référent d’employeur/ALE, éventuellement amendées s’il a décidé de prendre en compte tout ou partie des demandes de modification émanant d’un ou plusieurs représentants du personnel () ». Enfin, l’article 55 prévoit que l’administration communique aux représentants des personnels siégeant dans les commissions d’avancement, dix jours avant la séance, « les éléments essentiels des dossiers des ouvriers proposables ».
5. Il résulte de l’instruction que depuis la première année où la candidature de M. A était « proposable », il a été accordé seulement à trois reprises « un droit au passage HCB » au centre DGA-MI, soit pour l’ensemble du centre un poste offert pour l’avancement au groupe HCB des ouvriers chefs d’équipe, en 2016, 2018 et 2022, et que le dossier de M. A a systématiquement fait l’objet d’un examen en commission d’avancement. Il résulte également de l’instruction que pour l’année 2022, quatre ouvriers réunissaient les conditions, dont le requérant, pour un seul poste offert, et que la commission a retenu trois candidats pour réaliser un essai d’avancement, mais pas M. A. Pour contester cette situation, celui-ci fait valoir la qualité de son dossier, en versant à la présente instance ses dernières évaluations professionnelles, qui sont toutes favorables. Toutefois, pour départager les candidats, et respecter le ratio de promouvables prévu pour chaque année, il est loisible à la commission de prendre en considération d’autres éléments que les seules notations, tels que l’ancienneté de service totale, l’ancienneté dans le « hors groupe », l’ancienneté dans le groupe HCA, ou les expériences respectives des candidats en management d’équipe. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la candidature de M. A n’a pas été retenue en 2022 en raison de son déficit d’ancienneté comparativement aux autres candidats conditionnables, selon tous les critères analysés, nonobstant la qualité de ses états de service ; que trois ouvriers ont été retenus pour réaliser l’essai et que tous l’ont réussi ; qu’en raison du ratio de promotion seul le mieux classé des trois a été promu et que les deux autres bénéficieront d’une priorité en prévision du prochain « droit au passage HCB » accordé au centre DGA-MI. Par suite, M. A n’établit pas le caractère erroné de son classement, en particulier s’agissant de la prise en compte de son ancienneté.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, M. A n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité, et que ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Tiers détenteur ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Douanes ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Économie ·
- Administration ·
- Finances ·
- Notation ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Demande ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Mures ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Aliéner ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Périmètre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1995 du 30 décembre 2016
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.