Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2025, n° 2504176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 M. C, représenté par la SCP CGCB, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°24-2025 du 16 avril 2025 par laquelle la commune de le Crès a exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section BN n°3, 29 bis Grand Rue à le Crès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de le Crès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’acquéreur évincé dispose d’une présomption d’urgence à l’égard de la décision portant exercice du droit de préemption sur la propriété qu’il devait acquérir.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article L.211-1 du code de l’urbanisme dès lors que le bien ne pouvait pas faire l’objet d’une préemption, ne se situant pas dans le périmètre du droit de préemption ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas d’un projet réel à la date de la décision de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la commune de le Crès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R.652-26, R.652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision de préemption permet d’identifier la nature du projet ainsi que ses caractéristiques ;
— le bien en litige se situe effectivement dans le périmètre du droit de préemption urbain dès lors que ce dernier a été instauré par une délibération du 9 juin 2010 sur l’ensemble du territoire communal et que la délibération citée par le requérant vise seulement à réinstaurer le droit de préemption sur la ZAD Sérane non concernée par ladite délibération ;
— la réalité du projet de transformer 6 logements existants en logements sociaux est avérée par l’approbation par délibération avant la décision de préemption et ce dernier est d’intérêt général.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2504175 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
— les observations de Me Behague, assisté de Mme Dupont, avocate en formation, représentant M. C, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et ajoute que si la commune invoque une délibération de 2010, seule la délibération de 2022 est opposable, délibération qui n’instaure pas le droit de préemption urbain pour le secteur dans lequel se situe l’immeuble préempté ;
— les observations de Me Jeanjean, représentant la commune de le Crès, qui soutient que le droit de préemption urbain est bien dans le secteur de l’immeuble préempté du fait de la succession des délibérations relatives au droit de préemption sur la commune.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 juin 2025 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 27 juin à 10h30, la commune de le Crès maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025 à 14h42, M. C maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire d’une promesse de vente, signée le 3 février 2025 pour l’acquisition d’un immeuble de six appartements, appartenant aux consorts A situé 29 bis Grand Rue, dans la commune de le Crès. Une déclaration d’intention d’aliéner a été enregistrée en mairie le 17 février 2025 dans le cadre de cette vente. Par une décision n°24-2025 du 16 avril 2025, la commune de le Crès a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien. Par la présente, M. C, acquéreur évincé, demande la suspension de l’exécution de cette décision de préemption du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard du vendeur du bien préempté, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision au motif qu’elle porte préjudice à ses intérêts. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la commune de le Crès n’établit ni qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquière rapidement la parcelle préemptée, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie M. C soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». Il en résulte que le périmètre maximal d’exercice du droit de préemption urbain est celui des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par un plan local d’urbanisme. Dès lors que ledit zonage est modifié, la commune doit délibérer une nouvelle fois pour acter le nouveau périmètre d’exercice du droit de préemption urbain. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». Par décret n°2014-1605 du 23 décembre 2014 a été créé un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles dénommé Montpellier Méditerranée Métropole.
6. Il est constant que le conseil municipal de le Crès a par délibération du 9 juin 2010 institué le droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire communal ( zonage du P.L.U. approuvé), excepté le périmètre de la ZAD approuvé par le conseil municipal lors de sa séance du 25 juin 2009 et que par délibération du 15 décembre 2022, le conseil de Métropole a approuvé l’instauration du droit de préemption urbain sur les Zones Ui et AU0 du PLU sur le territoire de la commune de le Crès, zones où ne se situe pas le bien préempté. Il n’est produit aucune délibération instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de le Crès après l’approbation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme par délibération n°90-2013 du 17 décembre 2013, accessible au juge comme aux parties, approuvant un nouveau zonage avant que Montpellier Méditerranée Métropole ne prenne de plein droit la compétence en matière de droit de préemption urbain. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de soumission du bien en litige au périmètre du droit de préemption sur la commune de le Crès en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision n°24-2025 attaquée jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de le Crès la somme de 800 euros à verser à M. C. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de le Crès qui est la partie perdante dans la présente instance et par suite aux conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n°24-2025 du 16 avril 2025 par laquelle la commune de le Crès a exercé son droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 29 bis Grand Rue est suspendue.
Article 2 : La commune versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de le Crés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de plaidoirie sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de le Crès.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1605 du 23 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'urbanisme
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