Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2533046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1998, est entré en France en juillet 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. D… E…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation particulière de M. A… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit de la clôture de l’instruction intervenue le 20 mars 2026, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A… se réfère principalement à la situation générale au Bangladesh et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays du fait de sa confession hindoue. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Piquois.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La vice-présidente
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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