Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2522385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522385, Mmes A… B… et C… B…, représentées par Me Sainte Fare Garnot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de convoquer Mme C… B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à fin de la soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa « salarié » ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que l’intéressée est convoquée le 12 février 2026.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2026, Mmes B… concluent aux mêmes fins que leur requête et, à tout le moins, maintiennent leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, dont l’introduction en France en qualité de salarié a été autorisée par décision du ministre de l’intérieur en date du 9 octobre 2025, a été convoquée le 31 décembre 2025 à un rendez-vous devant se tenir le 12 février 2026 à fin de déposer sa demande de visa en cette même qualité et organiser le passage de la visite médicale préalable. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont, par suite, perdu leur objet. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A… B… les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes B… tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… B… et C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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