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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 nov. 2025, n° 2507075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 octobre 2025, Mme B…, représentée Me Wone, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée : ses démarches pour obtenir un rendez-vous sont restées vaines, ce qui l’empêche de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; la situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
la mesure est utile en ce qu’elle est indispensable au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure est dépourvue d’utilité : il appartient à la requérante de solliciter, par voie postale, un rendez-vous en faisant état des difficultés qu’elle rencontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2025, n’a pu obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Morbihan afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, en dépit de ses démarches réitérées. Le préfet du Morbihan ne peut, pour contester l’utilité de la mesure sollicitée, se borner à faire valoir en défense qu’il appartient à l’intéressée de lui adresser, par voie postale, une demande accompagnée des éléments justificatifs. En outre, eu égard à l’argumentation présentée par le préfet du Morbihan, cette demande de rendez-vous ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulière de la requérante, que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 9 novembre 2025, et compte-tenu des vaines démarches qu’elle a accomplies en temps utiles, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de communiquer, sans délai, à Mme A…, une date de rendez-vous, lequel sera fixé dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer sans délai à Mme A… une date de rendez-vous fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue, si son dossier est complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au préfet du Morbihan et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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