Annulation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 juil. 2024, n° 2309921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en raison de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 septembre 1992 à Bou-Saada (Algérie), est entré sur le territoire français le 17 août 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu ensuite un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 4 décembre 2021. Il a présenté le 8 novembre 2021 une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, avec un changement de statut en qualité d'« auto-entrepreneur / commerçant ». Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur « / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
3. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
4. Il s’ensuit que ne leur sont pas applicables les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » aux étrangers exerçant en France une activité non salariée et qui imposent notamment de justifier d’une activité « économiquement viable » procurant des « moyens d’existence suffisants ».
5. Lorsqu’un ressortissant algérien sollicite la première délivrance d’un certificat de résidence pour exercer en France une activité professionnelle autre que salariée, les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, combinées à celles du c) de l’article 7 du même accord, ne subordonnent pas cette délivrance au caractère effectif ou à la viabilité économique de cette activité, ni à la justification de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études le cas échéant poursuivies en France par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français le 17 août 2017, a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant valable jusqu’au 4 décembre 2021 et qu’il a sollicité un certificat de résidence lui permettant d’exercer en France, sous le régime fiscal de la microentreprise, une activité professionnelle non salariée de livraison de repas et de courses à domicile, à bicyclette.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ; / 6° Toute entreprise de fournitures () « . Aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
8. En application de ces dispositions, les activités projetées par M. B revêtent, par leur objet, un caractère commercial et l’intéressé était tenu, en sa qualité de commerçant, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, ce qu’il a fait le 14 novembre 2021, en déclarant une activité de « multi-services homme toutes mains, livraison de repas à domicile à vélo ».
9. En second lieu, dès lors que la demande de certificat de résidence présentée par M. B tend à l’exercice en France d’une activité professionnelle autre que salariée, et non à l’octroi d’un titre de séjour à des finalités touristiques ou de visites de proches, celle-ci devait être examinée par le préfet du Nord au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, combinées à celles du c) de l’article 7 du même accord.
10. Si le préfet du Nord fait valoir que les activités de M. B ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu des règles générales applicables à toute personne désireuse de les exercer en France, mais seulement aux formalités d’immatriculation prévues par le code de commerce, il s’en déduit que l’intéressé n’était pas tenu de fournir d’autres pièces justificatives que celles produites à l’appui de sa demande, et non que celle-ci devait être examinée sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de certificats de résidence portant la mention « visiteur ».
11. Par suite, en exigeant de M. B qu’il justifie de l’effectivité de ses activités commerçantes, de moyens d’existence suffisants et, au surplus, d’un lien avec les études qu’il avait poursuivies en France, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 août 2023 portant refus de certificat de résidence algérien doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire national pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution du présent jugement implique que la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, conseil de M. B, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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