Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 18 juin 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Cabinet Coudray Urban Law, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat d’instruire sa demande de prime en prenant en considération la date du 18 décembre 2024 comme date de référence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en tenant compte des pièces en sa possession et sans exiger de régularisation préalable via son espace personnel inaccessible ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de résoudre le dysfonctionnement informatique empêchant l’accès à son compte sur la plateforme « MaPrimeRénov » et de le rétablir en prenant en considération la date du 18 décembre 2024 comme date de référence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Agence nationale de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— elle rencontre des difficultés, depuis le 17 décembre 2024, pour créer un compte sur la plateforme « MaPrimeRénov » ; elle a contacté les services supports de la plateforme, qui lui ont conseillé de supprimer puis de recréer son compte, ce qui n’a pas fonctionné ;
— l’aide « MaPrimeRénov » a été significativement réduite en janvier 2025 et les dysfonctionnements rencontrés l’empêchent de bénéficier des conditions antérieures, plus favorables ; n’ayant pas pu créer de compte, elle ne peut pas non plus démarrer les travaux de rénovation du bien qu’elle a acquis, dès lors que cela nécessite d’obtenir un accusé de réception de sa demande d’aide ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, car les travaux nécessaires sont bloqués ; elle ne peut donc jouir de son bien dans des conditions normales ; elle est privée du droit de voir sa demande examinée, pour un montant de 31 500 euros ; le délai mis à saisir le juge des référés ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’urgence de sa situation ; il n’était pas envisageable de saisir le tribunal dès l’apparition des premiers dysfonctionnements ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne peut user d’autres voies de droit pour voir sa demande traitée, compte tenu des dysfonctionnements rencontrés, ce nonobstant la circonstance que l’instruction de sa demande ne préjuge pas de la suite qui lui sera donnée ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— si l’Agence nationale de l’habitat a effectivement pris son attache, son dossier n’a toujours pas été enregistré, ni sa demande examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conditions tenant à l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites ;
— Mme B a bien pu créer son compte sur la plateforme « MaPrimeRénov » le 18 décembre 2024 et compte tenu des dysfonctionnements rencontrés, il lui a été indiqué qu’il lui appartenait de déposer sa demande dans les meilleurs délais et que celle-ci serait instruite au regard de la réglementation applicable en décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a créé son compte sur la plateforme « MaPrimeRénov » le 18 décembre 2024 et qu’eu égard aux dysfonctionnements ensuite rencontrés pour finaliser le dépôt de sa demande d’aide, son dossier n’a, à la date de la présente ordonnance, toujours pas été enregistré ni instruit. Si l’Agence nationale de l’habitat fait valoir, dans ses écritures en défense, avoir conscience du dysfonctionnent et avoir invité Mme B à déposer son dossier dans les meilleurs délais, en garantissant qu’il serait instruit au regard et en application de la réglementation et des barèmes de primes en vigueur en décembre 2024, plus favorables, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de mails postérieurs à cette invitation qui lui a été faite, que Mme B est restée dans l’impossibilité technique de voir son dossier effectivement enregistré et instruit.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du blocage auquel fait face Mme B pour déposer et faire instruire son dossier de demande de prime sur la plateforme « MaPrimeRénov », qui persiste malgré les explications de l’Agence nationale de l’habitat selon lesquelles son compte serait déjà créé, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice générale de cette Agence d’accomplir toutes les diligences requises pour finaliser l’enregistrement de ce dossier de demande de prime et de l’instruire au regard et en application de la réglementation et des barèmes applicables au 18 décembre 2024, satisfait, à la date de la présente ordonnance, à la condition d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’il est constant que l’enregistrement d’une demande de prime ne préjuge pas de la décision prise sur son octroi, ni sur le montant effectivement octroyé, la condition tenant à l’urgence est également satisfaite, dans la mesure où Mme B ne peut démarrer les travaux de rénovation de son bien immobilier tant qu’elle ne dispose pas d’un accusé de réception de sa demande, ainsi que les prévoient les dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-26 susvisé. Il est enfin constant que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat d’accomplir toutes les diligences requises pour finaliser l’enregistrement effectif du dossier de demande de prime de Mme B et de l’instruire au regard et en application de la réglementation et des barèmes applicables au 18 décembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat d’accomplir toutes les diligences requises pour finaliser l’enregistrement effectif du dossier de demande de prime de Mme B et de l’instruire au regard et en application de la réglementation et des barèmes applicables au 18 décembre 2024, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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