Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2025, n° 2409253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de « la convention de Genève de 1951 »
— elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2024 M. E conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police de Paris représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant égyptien, déclare être entré sur le territoire en 2023 sans titre l’y autorisant. Le 21 juillet 2024 M. E a été interpellé, puis auditionné à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 22 juillet 2024 le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. E demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 octobre 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à obliger l’intéressé à quitter le territoire français et à fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, en particulier que M. E était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () « . Aux termes de l’article L. 621-2 dudit code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 « . L’article L. 621-3 du même code dispose : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité « . Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen : » 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ".
6. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Si M. E soutient qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et d’une résidence régulière à Lisbonne, il se borne à produire une attestation de résidence établie le 19 avril 2023 par la junta de la freguesia de Penha da França à Lisbonne, et une attestation de situation contributive régulière dressée le 30 octobre 2023 par l’organisme de sécurité sociale portugais. De plus, il ressort du procès-verbal d’audition du 21 juillet 2024, d’une part, qu’il déclare résider à Fontenay-sous-Bois en France et d’autre part, que pour entrer sur le territoire français depuis l’Egypte il n’est passé que par l’Espagne. Enfin il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait demandé à être éloigné vers le Portugal. Dans ces conditions le préfet de police n’était pas tenu d’examiner en priorité s’il y a lieu de reconduire en priorité M. E vers le Portugal et, par suite, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. E qui est né en 2002 a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles. Au surplus, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels, alors au demeurant qu’il allègue d’une résidence régulière au Portugal. Enfin, alors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est soulevé qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. E ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il est susceptible d’être éloigné à destination de l’Egypte. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, les autres moyens de légalité interne de la requête enregistrée le 25 juillet 2024 tirés de la méconnaissance des stipulations de « la convention de Genève de 1951 », des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier la portée, ils doivent, en conséquence, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que M. E ressortissant égyptien a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte, et qu’il ne justifie pas être en possession d’un des documents de voyage visés par le 2° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait légalement admissible au Portugal. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Police de Paris aurait méconnu les dispositions des articles L. 721-3 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile décidant que le requérant était susceptible d’être éloigné vers l’Egypte et non vers le Portugal.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Police de Paris a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné par voie de conséquence de l’annulation de la décision par laquelle il a obligé l’intéressé à quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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