Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2303605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B… C…, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 2 novembre 2022, 10 mars 2021, 27 avril 2020, 13 février 2020 et 24 septembre 2013.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de ces cinq infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 2 novembre 2022, 10 mars 2021, 27 avril 2020, 13 février 2020 et 24 septembre 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C… que les infractions des 2 novembre 2022, 10 mars 2021, 27 avril 2020, 13 février 2020 et 24 septembre 2013 ont été chacune constatées par procès-verbal électronique et que les amendes forfaitaires correspondantes ont toutes été payées de façon différée soit respectivement les 12 décembre 2022, 7 avril 2021, 26 août 2020, 8 mars 2020 et 8 octobre 2013. En se bornant à indiquer qu’il suspecte son ex-compagne d’avoir détourné son courrier en vue de lui nuire, sans plus de précision ni aucun élément probant à l’appui, et qu’il ne se souvient pas avoir payé lesdites amendes, l’intéressé ne conteste pas sérieusement ces éléments et n’établit pas que les avis de contravention, qu’il a donc nécessairement reçus, étaient inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté s’agissant de l’ensemble des infractions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent toutes être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Règlement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception
- Chef d'équipe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effet rétroactif ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Légalité ·
- Image ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Durée des études
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Retrait ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Infraction routière ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.