Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2202235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202235 le 28 avril 2022, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée du 14 mars 2022 au 18 mars 2022 au sein du collège Louis Guilloux à Monfort-sur-Meu afin d’assurer un service de remplacement ;
2°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée du 29 avril 2022 au 29 juin 2022 au sein du collège François Brune à Pleine-Fougères afin d’assurer un service de remplacement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions d’affectation litigieuses constituent une sanction déguisée dès lors qu’elles visent, en réalité, à la sanctionner pour avoir critiqué, par son courrier du 19 octobre 2021, la gestion du collège Jean Monnet à Broons lors de la journée du 26 janvier 2021 au cours de laquelle des enseignants non-grévistes, dont Mme B, ont dû assurer des tâches de surveillance d’assistants d’éducation grévistes, et en raison des propos tenus par des élèves à son égard sur un réseau social en juin 2021 à la suite d’un cours de français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204705 le 16 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au collège Victor Vasarely à Le Mené afin d’assurer son service ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2202235.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204715 le 16 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison des décisions d’affectation illégales des 14 mars 2022, 26 avril 2022 et 20 juillet 2022 et de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions d’affectation des 14 mars 2022 et 26 avril 2022 et 20 juillet 2022 sont illégales dès lors qu’elles constituent une sanction déguisée puisqu’elles visent, en réalité, à la sanctionner pour avoir critiqué, par son courrier du 19 octobre 2021, la gestion du collège Jean Monnet à Broons lors de la journée du 26 janvier 2021 au cours de laquelle des enseignants non-grévistes, dont Mme B, ont dû assurer des tâches de surveillance d’assistants d’éducation grévistes ;
— la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est illégale dès lors que la requérante en remplit les conditions à raison de la sanction déguisée constituée par les décisions d’affectation à compter de juillet 2021 et des propos diffamatoires tenus par des élèves à son égard sur un réseau social en juin 2021 ;
— l’illégalité des décisions d’affectation et de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204723 le 16 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle remplit les conditions afin de bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que les décisions d’affectation prises à compter de juillet 2021 constituent une sanction déguisée pour avoir critiqué, par son courrier du 19 octobre 2021, la gestion du collège Jean Monnet à Broons lors de la journée du 26 janvier 2021 au cours de laquelle des enseignants non-grévistes, dont Mme B, ont dû assurer des tâches de surveillance d’assistants d’éducation grévistes, et dès lors qu’elle a été victime de propos diffamatoires d’élèves tenus sur un réseau social ;
— aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée ;
— la requête conserve son objet dès lors qu’elle a dû subir des décisions d’affectation constitutives d’une sanction déguisée et que ses honoraires d’avocat dans le cadre des requêtes déposées devant le juge administratif n’ont pas été pris en charge ;
— elle n’a pas bénéficié de réel accompagnement de la part de la direction du collège Jean Monnet de Broons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Péquignot, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 10 mars 1995 en qualité de maître auxiliaire garanti d’emploi et a signé le 19 juillet 2006 un contrat de travail à durée indéterminée l’engageant en qualité de maître auxiliaire de 2ème catégorie. Elle a été affectée du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 au collège Jean Monnet à Broons. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le recteur de l’académie de Rennes l’a rattachée administrativement au collège Jean Monnet à Broons et l’a affectée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sur la zone académique de Rennes. Par un arrêté du 31 août 2021, le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée au collège Evariste Gallois à Montauban-de-Bretagne afin d’assurer un service de remplacement. Par une décision du 14 mars 2022, le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée du 14 mars 2022 au 18 mars 2022 au sein du collège Louis Guilloux à Monfort-sur-Meu afin d’assurer un service de remplacement. Mme B a été placée en arrêt maladie pour raisons de santé du 15 mars 2022 au 1er avril 2022. Par une décision du 26 avril 2022, le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée du 29 avril 2022 au 29 juin 2022 au sein du collège François Brune à Pleine-Fougères afin d’assurer un service de remplacement. Mme B a été placée en arrêt maladie pour raisons de santé du 27 avril 2022 au 29 juin 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée au collège Victor Vasarely à Le Mené du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 afin d’assurer son service. Par un courrier du 2 juin 2022, Mme B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par les requêtes n° 2202235, n° 2204705, n° 2204715 et n° 2204723, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions d’affectation des 14 mars 2022, 26 avril 2022 et 20 juillet 2022, d’annuler la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de ces décisions. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’affectation :
2. En premier lieu, les décisions d’affectation des 14 mars 2022, 26 avril 2022 et 20 juillet 2022 ont été signées par délégation du recteur de l’académie de Rennes par Mme C D, cheffe de la division des personnels enseignants. Par un arrêté du 21 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la région Bretagne du 23 décembre 2021, Mme D a reçu délégation du recteur à l’effet de signer tous actes et documents dans la limite de ses attributions et compétences. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la journée du 26 janvier 2021 a été marquée par une grève des assistants d’éducation au collège Jean Monnet à Broons, nécessitant la mobilisation des professeurs non-grévistes, dont Mme B, afin de venir en renfort des trois membres de l’équipe de direction pour assurer la surveillance et la sécurité des 620 élèves présents ce jour-là, notamment lors des récréations et lors de la pause méridienne. Par un courrier du 19 octobre 2021 adressé au rectorat, Mme B a critiqué la gestion de la journée du 26 janvier 2021 par le chef d’établissement du collège Jean Monnet de Broons. Le 3 juin 2021, un cours de français tenu par Mme B a été fortement perturbé par plusieurs élèves. Le 8 juin 2021, elle a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Caulnes en raison de propos tenus par des élèves à son égard sur le réseau social Snapchat l’accusant de racisme et d’homophobie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé le 19 juillet 2006 un contrat de travail à durée indéterminée dont l’article 3 prévoit qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort de l’académie de Rennes et que son affectation a vocation à être déterminée par décision du recteur d’académie compte tenu des besoins du service. Mme B a ainsi vocation à être affectée au sein des établissements scolaires de l’académie en fonction des besoins du service académique. Or les décisions litigieuses des 14 mars 2022, 26 avril 2022 et 20 juillet 2022 n’ont d’autre effet que de l’affecter respectivement à Monfort-sur-Meu, à Pleine-Fougères et à Le Mené afin d’assurer un service de remplacement, soit au sein de la zone académique. Il n’est aucunement établi que l’une d’entre elles procède de la volonté de sanctionner Mme B ou résulte d’une appréciation défavorable à son égard, consécutive à son courrier du 19 octobre 2021 ou des propos qui lui auraient été attribués en juin 2021 par des élèves à la suite d’un cours de français. Ces décisions ont d’ailleurs pour effet de l’affecter à une distance raisonnable de son domicile. Enfin, si les décisions d’affectation litigieuses chargent Mme B de fonctions d’enseignement de lettres modernes alors qu’elle est chargée d’un enseignement de lettres classiques, ces décisions d’affectation résultent strictement de la nécessité de répondre aux besoins du service. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait déjà été affectée au cours de sa carrière sur des postes de professeur de lettres modernes, au collège Chateaubriand à Saint-Malo du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, et avait déjà reçu par le passé des affectations de courte durée, comme celle du 2 au 5 septembre 2011, au sein de ce collège Chateaubriand de Saint-Malo. Il suit de là que les décisions d’affectation litigieuses ne sauraient être regardées comme étant constitutives de sanctions disciplinaires déguisées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’affectation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. Par un courrier du 2 juin 2022, Mme B a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Or, aucune demande de communication des motifs n’a été formulée par Mme B. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite refusant de lui accorder la protection fonctionnelle doit, dans ces conditions, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayant droit, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2021, un cours de français tenu par Mme B, dans lequel a été visionnée une séquence du film Persépolis, adaptée de la bande dessinée de l’auteure franco-iranienne Marjane Satrapi, a été fortement perturbé par plusieurs élèves, nécessitant l’intervention du principal-adjoint. Des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre des élèves concernés le 9 juin 2021. Après avoir été alertée par des parents d’élèves, Mme B, accompagnée du chef de son établissement, a, le 8 juin 2021 déposé une plainte pour diffamation auprès de la gendarmerie de Caulnes en raison de propos tenus par des élèves à son égard sur le réseau social Snapchat l’accusant de racisme et d’homophobie. D’ailleurs, l’élève principalement concerné a été convoqué la semaine suivante et a adressé une lettre d’excuse, jointe au dossier, à Mme B. Si Mme B a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 2 juin 2022 à raison de ces faits survenus en 2021, il est constant que cette plainte ne lui a occasionné aucun frais puisque, notamment, le trajet en voiture pour s’y rendre a été effectué au sein du véhicule de son chef d’établissement. Mme B avait en outre à cette date déjà été protégée efficacement par son administration, dès lors que le chef d’établissement l’a accompagnée à son dépôt de plainte, que des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre des élèves perturbateurs lors de son cours de français et que la principale élève concernée par les propos tenus sur le réseau social Snapchat a été reçue, en présence de Mme B, et lui a remis une lettre d’excuse. Si Mme B sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle afin de voir ses frais de justice pris en charge au titre des présentes requêtes, celles-ci ne tendent pas à la réparation du préjudice né des propos tenus par des élèves à son égard en juin 2021 mais concernent principalement la contestation de décisions d’affectation qu’elle assimile, à tort, ainsi qu’il a été dit au point 4, à des sanctions déguisées. L’administration n’a ainsi pas inexactement appliqué l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral en raison des décisions d’affectation des 14 mars 2022, 26 avril 2022 et 20 juillet 2022 et de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces décisions ne sont pas entachées d’illégalité fautive. Au surplus, le préjudice allégué n’est aucunement établi. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202235,
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